Einde inhoudsopgave
Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union Economique Benelux, de la Republique federale d'Allemagne et de la Republique Française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
Article 21
Geldend
Geldend vanaf 19-07-2013
- Redactionele toelichting
De wijziging betreffende lid 1 wordt toegepast vanaf 18-10-2013.
- Bronpublicatie:
26-06-2013, PbEU 2013, L 182 (uitgifte: 29-06-2013, regelingnummer: 610/2013)
- Inwerkingtreding
19-07-2013
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
26-06-2013, PbEU 2013, L 182 (uitgifte: 29-06-2013, regelingnummer: 610/2013)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Douane (V)
1.
Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des États membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n o 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (1) et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l'État membre concerné.
2.
Le paragraphe 1 s'applique également aux étrangers titulaires d'une autorisation provisoire de séjour, délivrée par l'une des Parties Contractantes et d'un document de voyage délivré par cette Partie Contractante.
2 bis.
Le droit à la libre circulation prévu au paragraphe 1 s'applique également aux étrangers titulaires d'un visa de long séjour en cours de validité qui a été délivré par l'un des États membres conformément à l'article 18.
3.
Supprimé.
4.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22.
Voetnoten
JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.