Einde inhoudsopgave
Convention concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalite
Article 5
Geldend
Geldend vanaf 01-07-1937
- Bronpublicatie:
12-04-1930, Stb. 1937, 17 (uitgifte: 30-04-1937, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-1937
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-04-1930, Stb. 1937, 17 (uitgifte: 30-04-1937, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Staatsrecht / Nationaliteitsrecht
Dans un Etat tiers, l'individu possédant plusieurs nationalités devra être traité comme s'il n'en avait qu'une. Sans préjudice des règles de droit appliquées dans l'Etat tiers en matière de statut personnel et sous réserve des conventions en vigueur, cet Etat pourra, sur son territoire, reconnaître exclusivement, parmi les nationalités que possède un tel individu, soit la nationalité du pays dans lequel il a sa résidence habituelle et principale, soit la nationalité de celui auquel, d'après les circonstances, il apparaît comme se rattachant le plus en fait.