Einde inhoudsopgave
Convention concernant la protection du droit d'organisation et les procédures de détermination des conditions d'emploi dans la fonction publique
Article 5
Geldend
Geldend vanaf 25-02-1981
- Bronpublicatie:
27-06-1978, Trb. 1979, 50 (uitgifte: 20-03-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
25-02-1981
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
27-01-1989, Trb. 1989, 16 (uitgifte: 01-01-1989, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Ambtenarenrecht / Medezeggenschap
Arbeidsrecht / Collectief arbeidsrecht
1.
Les organisations d'agents publics doivent jouir d'une complète indépendance à l'égard des autorités publiques.
2.
Les organisations d'agents publics doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.
3.
Sont notamment assimilées aux actes d'ingérence, au sens du présent article, des mesures tendant à promouvoir la création d'organisations d'agents publics dominées par une autorité publique, ou à soutenir des organisations d'agents publics par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'une autorité publique.