EHRM, 11-01-2007, nr. 35533/04
ECLI:NL:XX:2007:BA5150
- Instantie
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
- Datum
11-01-2007
- Magistraten
L. Loucaides, C.L. Rozakis, F. Tulkens, E. Steiner, K. Hajiyev, D. Spielmann, S.E. Jebens
- Zaaknummer
35533/04
- LJN
BA5150
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Materieel strafrecht (V)
Internationaal publiekrecht (V)
Bestuursrecht algemeen / Overheid en privaatrecht
Europees belastingrecht (V)
Strafprocesrecht (V)
- Brondocumenten en formele relaties
ECLI:NL:XX:2007:BA5150, Uitspraak, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 11‑01‑2007
Uitspraak 11‑01‑2007
L. Loucaides, C.L. Rozakis, F. Tulkens, E. Steiner, K. Hajiyev, D. Spielmann, S.E. Jebens
Partij(en)
ARRÊT
STRASBOURG
11 janvier 2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire
Mamidakis
c.
Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. LOUCAIDES, président,
C.L. ROZAKIS,
Mmes F. TULKENS,
E. STEINER,
MM. K. HAJIYEV,
D. SPIELMANN,
S.E. JEBENS, juges,
et de M. S. NIELSEN, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 décembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
Procédure
1
A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 35533/04) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Kyriakos Mamidakis (‘le requérant’), a saisi la Cour le 29 septembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (‘la Convention’).
2
Le requérant est représenté par MesA. Georgiades et P. Tridimas, avocats au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (‘le Gouvernement’) est représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3
4
Le 17 octobre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
En fait
5
Le requérant est né en 1932 et réside à Athènes.
I. Les circonstances de l'espèce
6
Le requérant est le président de la compagnie pétrolière Mamidoil-Jetoil SA. A l'origine de la présente affaire se trouve l'exportation de pétrole vers deux compagnies pétrolières bulgares qui devait intervenir par le biais de la compagnie du requérant et d'une autre compagnie pétrolière grecque. A cet effet, le pétrole en question avait bénéficié d'une détaxe douanière. Le requérant prétend que la personne qui avait agi comme courtier dans la transaction a, de concert avec l'autre compagnie grecque, distribué le pétrole sur le marché grec au lieu de l'exporter comme prévu, en falsifiant les déclarations d'exportation. Il ressort du dossier que le courtier en question avait déjà été impliqué dans une affaire similaire.
7
Par décision no 272/96/1997, le directeur du service spécial des investigations douanières (Ειδική Υπηρεσία Τελωνειακών Ερευνών) imposa une amende au requérant d'un montant total de 1 025 049 744 drachmes (3 008 216 euros) pour contrebande, en vertu des dispositions pertinentes du code des douanes qui prévoyaient, à l'époque des faits, l'imposition d'une amende pouvant aller du double au décuple des taxes frappant l'objet de l'infraction. Par ailleurs, le requérant fut déclaré conjointement responsable du paiement des amendes imposées à d'autres personnes pour violations douanières, d'un montant total de 1 685 399 040 drachmes (4 946 145 euros).
8
Parallèlement, des poursuites pénales furent engagées contre les personnes impliquées dans l'affaire, mais pas contre le requérant ni contre sa compagnie.
9
Le 11 juillet 1997, le requérant recourut contre la décision no 272/96/1997. Il affirmait que le vendeur de pétrole était une compagnie chypriote et que sa compagnie s'était bornée à l'entreposer dans ses installations dans le but de l'exporter vers la Bulgarie. Dès lors, en tant que simple exportateur, sa compagnie n'avait pas l'obligation légale de s'assurer de la réalisation de l'exportation, tâche qui incombait aux autorités douanières. Par ailleurs, le requérant affirma qu'il ne connaissait pas le passé judiciaire du courtier et qu'il ne pouvait donc pas se douter qu'il aurait dû le surveiller plus attentivement. Il se plaignait enfin du montant de l'amende qui lui avait été infligée.
10
Le 30 juin 1999, le tribunal administratif de Thessalonique fit droit au recours dans la mesure où il portait sur deux amendes de 500 000 drachmes chacune (1 467 euros) et rejeta le restant de celui-ci, en considérant, d'une part, que le dol du requérant et son implication dans cette affaire d'exportation fictive avaient été établis et, d'autre part, que, vu la gravité des contraventions douanières, l'amende infligée était légale (décision no2605/1999).
11
Le 10 août 1999, le requérant interjeta appel de cette décision.
12
Le 29 décembre 2000, la cour administrative d'appel de Thessalonique rejeta le recours. Elle nota que, quatorze mois avant l'exportation litigieuse, le courtier incriminé avait été impliqué dans une autre affaire de contrebande et que, dès lors, le requérant avait eu suffisamment de temps pour prendre connaissance de cet incident et prendre ses dispositions. Par ailleurs, elle nota que le requérant n'avait pas établi ses allégations, selon lesquelles le vendeur du pétrole litigieux était une compagnie chypriote et que ses propres transactions avec les compagnies bulgares étaient légales. La cour administrative d'appel considéra donc que le dol du requérant avait été établi. Par ailleurs, elle nota que, compte tenu de la gravité des contraventions douanières en question et des sanctions prévues par la loi, l'amende imposée n'était pas disproportionnée (arrêt no2133/2000).
13
Le 7 mai 2001, le requérant se pourvut en cassation, en contestant notamment l'établissement des preuves et en se plaignant que la décision concernant l'existence du dol n'était pas suffisamment motivée et que les juridictions inférieures n'avaient pas pris en considération le fait qu'aucune poursuite pénale n'avait été engagée à son encontre. Par ailleurs, le requérant affirma que l'amende exorbitante infligée constituait une violation flagrante du principe de proportionnalité.
14
Le 1er avril 2002, la sixième chambre du Conseil d'Etat, soulignant l'importance majeure des questions concernant l'établissement de dol et la proportionnalité de l'amende, renvoya l'affaire devant la formation plénière de la haute juridiction (arrêt no1006/2002).
15
Le 2 avril 2004, la formation plénière du Conseil d'Etat, rendit un arrêt amplement motivé. En se référant notamment à l'indépendance entre la procédure administrative et la procédure pénale, elle considéra que la cour d'appel n'était pas tenue d'accorder une importance particulière au fait que le requérant n'avait pas été poursuivi au pénal ; par ailleurs, elle considéra que la décision de la cour d'appel quant à l'existence du dol au chef du requérant était légalement et suffisamment motivée. La haute juridiction considéra en outre que l'amende infligée au requérant ne portait pas atteinte au principe de la proportionnalité et qu'elle visait non seulement au remboursement des taxes et droits de douane à l'Etat, mais aussi à la punition du contrevenant et la dissuasion de commettre de tels actes à l'avenir. A la lumière de ces considérations, le Conseil d'Etat, à la majorité, entérina les conclusions de la cour administrative d'appel et rejeta le recours.
Toutefois, selon l'opinion dissidente de certains magistrats, il aurait fallu établir pleinement le dol du requérant et pas simplement le considérer comme probable. L'un des magistrats souligna notamment que la contrebande est un délit puni par le code pénal et exprima l'avis que, compte tenu de son montant global, l'amende infligée au requérant constituait en l'espèce une ‘sanction pénale’, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention ; dès lors, les garanties prévues par cet article, dont le principe de présomption d'innocence, devaient être respectées. Dans ces conditions, le magistrat en question considéra que l'arrêt attaqué aurait dû être cassé et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel pour tenir compte du fait que le requérant n'avait pas entre-temps fait l'objet de poursuites pénales.
Par ailleurs, les juges dissidents considérèrent que la cour administrative d'appel avait failli à son obligation de motiver sa décision concernant le respect du principe de proportionnalité, car elle s'était bornée à se référer aux dispositions de la loi qui prévoit les sanctions, sans pour autant expliquer pourquoi une telle amende ‘extraordinairement élevée’ avait été choisie, amende qui constituait une charge exorbitante même pour de très grandes entreprises et qu'il en résultait ainsi une confiscation de facto de la propriété du requérant, en violation de l'article 1 du Protocole no 1 (arrêt no 990/2004).
II. Le droit interne pertinent
16
En droit grec, les dispositions pertinentes du code des douanes sanctionnent la contrebande de produits pétroliers, notamment par l'imposition d'amendes. Les faits constitutifs de cette infraction, tels que la falsification de documents, l'usage de faux, etc., sont des délits ou des crimes punissables en vertu du code pénal et passibles d'emprisonnement.
En droit
I. Sur la violation alléguée de l'Article 6 de la Convention
17
Le requérant se plaint d'une violation de son droit à un procès équitable. Il affirme que bien qu'il ait dû en réalité affronter une accusation pénale, il n'a pas pu bénéficier des garanties fondamentales dégagées par cette disposition, comme le principe de la présomption d'innocence. A cet égard, il invoque l'article 6 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
‘1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…).
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
(…).’
A. Sur la recevabilité
1. Quant à l'applicabilité du volet pénal de l'article 6 de la Convention
18
Le Gouvernement affirme que l'amende infligée au requérant ne constitue pas une ‘accusation en matière pénale’ mais un exemple typique de sanction administrative. Une telle sanction est imposée par un organe administratif dans le cadre de ses compétences, selon les règles du droit administratif. Son but principal est de contraindre l'administré désobéissant de respecter la loi, de l'empêcher de commettre des infractions similaires à l'avenir et d'assurer le bon fonctionnement des services publics. La sanction pénale du contrevenant fait l'objet d'une procédure pénale distincte et totalement indépendante de la procédure administrative.
19
Le requérant réfute cette thèse et, se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, soutient que la décision quant à l'amende contestée équivaut à une décision sur une ‘accusation en matière pénale’.
20
La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, il faut tenir compte de trois critères pour décider si une personne est accusée d'une infraction pénale au sens de l'article 6 : d'abord la classification de l'infraction au regard du droit national, puis la nature de l'infraction et, enfin, la nature et le degré de gravité de la sanction que risquait de subir l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Garyfallou AEBE c. Grèce, arrêt du 24 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1830, § 32). Ces critères sont alternatifs et non cumulatifs (voir, entre autres, Lauko c. Slovaquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2504, § 57).
21
En l'occurrence, l'amende infligée au requérant était prévue par le code des douanes et n'était pas qualifiée, en droit interne, de sanction pénale. Toutefois, eu égard à la nature grave de l'infraction de contrebande, au caractère dissuasif et répressif de la sanction infligée, ainsi qu'au montant très élevé de l'amende, la Cour considère que les enjeux pour le requérant étaient en l'espèce suffisamment importants pour justifier que le volet pénal de l'article 6 soit applicable en l'espèce.
2. Quant à l'épuisement des voies de recours internes
22
Le Gouvernement excipe que le requérant n'a pas valablement épuisé les voies de recours internes, car il n'aurait contesté à aucun stade de la procédure le caractère équitable de son procès.
23
Le requérant répond qu'il a pleinement exploité les ressources judiciaires offertes par la législation nationale, en donnant ainsi à l'Etat la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes.
24
La Cour rappelle que le fondement de la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée dans l'article 35 § 1 de la Convention consiste en ce qu'avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l'Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale pourvu qu'elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I). Par ailleurs, la règle de l'épuisement des voies de recours internes doit s'appliquer ‘avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif’ ; en même temps, elle n'exige pas seulement la saisine des juridictions nationales compétentes et l'exercice de recours destinés à combattre une décision déjà rendue, mais comprend aussi l'obligation d'avoir soulevé devant les juridictions nationales appropriées, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite au niveau international (voir, parmi beaucoup d'autres, Sejdovic c. Italie [GC], no56581/00, § 44, CEDH 2006-…).
25
En l'occurrence, il ressort de la lecture même des faits de la cause que le requérant n'a pas cessé de soulever devant les juridictions saisies des griefs ayant trait au caractère équitable de la procédure. Par ailleurs, la question du respect des garanties offertes par l'article 6 de la Convention a été largement débattue devant le Conseil d'Etat. Partant, la Cour rejette l'exception dont il s'agit.
26
La Cour estime par ailleurs que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
27
Le requérant se plaint que les juridictions administratives qui l'ont jugé n'ont pas tenu compte des garanties fondamentales consacrées par l'article 6 de la Convention, dont la présomption d'innocence. Il reproche en particulier aux juridictions saisies d'avoir procédé à une mauvaise administration des preuves, notamment en inversant la charge de la preuve et en refusant de tenir compte du fait qu'il n'avait pas été poursuivi au pénal pour la même affaire. Il estime en outre que les arrêts rendus par les juridictions saisies n'étaient pas suffisamment motivés.
28
Le Gouvernement affirme que c'est au premier chef aux juridictions nationales qu'il incombe d'interpréter la législation interne et que le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Selon lui, le requérant a bénéficié en l'occurrence de toutes les garanties inhérentes à l'article 6 de la Convention.
29
La Cour rappelle que l'application et l'interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales. Aux termes de l'article 19 de la Convention, la Cour a pour seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (Garcia Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
30
En l'espèce, la Cour doit rechercher si le requérant a bénéficié devant les juridictions administratives des droits garantis par le volet pénal de l'article 6 de la Convention. Cela étant, la Cour ne perd pas de vue qu'en droit grec, la procédure administrative visant à sanctionner un acte de contrebande de produits pétroliers, procédure qui fait l'objet de la présente requête, se déroule de façon totalement indépendante de la procédure pénale prévue pour punir, le cas échéant, les faits constitutifs de la même infraction. En effet, en raison de leur nature distincte, il s'agit de deux procédures parfaitement autonomes qui n'ont pas les mêmes résultats pour la situation d'un individu, en particulier dans la mesure où seule la procédure pénale peut aboutir à une peine d'emprisonnement et exprime une sérieuse réprobation du corps social à l'encontre de l'auteur du délit ou du crime en question.
31
Se tournant vers les circonstances de la présente affaire, la Cour note tout d'abord que les tribunaux internes ont rendu leurs décisions en se fondant sur la législation en vigueur et considère qu'il n'apparaît pas, à cet égard, qu'ils aient fait montre d'arbitraire dans l'interprétation de la législation applicable ni dans l'appréciation des éléments constitutifs de l'infraction.
32
Par ailleurs, le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire, au cours de laquelle il a eu la possibilité de soumettre aux juridictions compétentes les arguments qu'il estimait utiles pour la défense de sa cause. En outre, dans les décisions judiciaires mises en cause par le requérant, tous les points controversés ont été amplement motivés, ce qui permet d'écarter tout soupçon d'arbitraire. Le fait que le requérant conteste le raisonnement des juridictions saisies, ne suffit pas pour conclure que celles-ci n'ont pas dûment motivé leurs décisions.
33
Quant au grief selon lequel les juridictions administratives n'ont pas pris en compte le fait que le requérant n'avait pas été poursuivi au pénal pour la même infraction, la Cour estime que cette situation ne saurait s'analyser en une violation de la présomption d'innocence. En effet, une telle affirmation signifierait qu'aucune procédure administrative ne pourrait être conduite en l'absence d'une procédure pénale et qu'aucun constat d'infraction ne saurait être prononcé par une juridiction administrative en l'absence d'une déclaration formelle de culpabilité par une juridiction pénale. En outre, le requérant ne soulève aucun autre argument qui pourrait amener la Cour à la conclusion que les juridictions administratives l'ont considéré comme coupable avant de se prononcer définitivement sur son affaire (voir, mutatis mutandis, Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, § 41, CEDH 2000-X).
34
En conclusion, la Cour ne décèle aucun élément donnant à penser que la procédure ne se soit pas déroulée conformément aux exigences du procès équitable.
Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 de la Convention.
II. Sur la violation alléguée de l'Article 1 du Protocole No 1
35
Le requérant se plaint d'une violation de son droit au respect de ses biens, tel que garanti par l'article 1 du Protocole no 1. Cette disposition est ainsi libellée :
‘Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.’
A. Sur la recevabilité
36
Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, du fait qu'il n'aurait pas soulevé devant les juridictions internes, explicitement ou en substance, la violation alléguée de l'article 1 du Protocole no 1.
37
Le requérant s'oppose à cette thèse.
38
La Cour note que la procédure administrative intentée par le requérant devant les juridictions internes tendait sans conteste à attaquer l'amende administrative qui lui avait été infligée et qu'il n'a cessé de qualifier d'exorbitante. Dès lors, on ne saurait soutenir que le requérant n'a pas fourni aux juridictions grecques l'occasion de réparer la violation alléguée de son droit au respect de ses biens. Partant, l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.
39
La Cour constate par ailleurs que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
40
Le requérant affirme que l'amende qui lui fut infligée était ‘excessive, arbitraire et disproportionnée’. Il invoque à cet égard l'arrêt Louloudakis c. Grèce (C-262/1999, arrêt du 12 juillet 2001), rendu par la Cour de justice des Communautés européennes dans le cadre d'un litige opposant M. Louloudakis à l'Etat grec à propos de taxes et d'amendes mises à sa charge au titre de l'importation en Grèce de trois véhicules automobiles immatriculés en Italie. Dans cette affaire, la Cour de justice affirma notamment qu'il ‘appartient au juge national d'apprécier si, compte tenu des impératifs de répression et de prévention, ainsi que du montant des taxes en cause et du niveau des sanctions effectivement infligées, celles-ci n'apparaissent pas si disproportionnées par rapport à la gravité de l'infraction qu'elles deviendraient une entrave à des libertés consacrées par le traité’ et considéra ‘qu'une législation nationale qui prévoit (…) un ensemble de sanctions comprenant en particulier (…) un droit majoré pouvant aller jusqu'au décuple des taxes en cause, n'est compatible avec le principe de proportionnalité que dans la mesure où elle est rendue nécessaire par des impératifs de répression et de prévention, compte tenu de la gravité de l'infraction’ (paragraphes 70–71 de l'arrêt). Le requérant considère que, dans son cas, le principe de proportionnalité n'a aucunement été respecté.
41
Le Gouvernement souligne qu'au moment des faits, la situation qui régnait en Grèce dans le domaine du transport de produits pétroliers était extrêmement sérieuse et qu'il existait un grand risque de fraudes fiscales et de transactions illicites. Il était donc impératif de sanctionner sévèrement les contrevenants, selon la gravité de leurs infractions, afin de prévenir la perte d'importantes ressources nationales et de garantir la sécurité des transactions pétrolières.
42
Selon le Gouvernement, l'infraction commise par le requérant était particulièrement grave et engendrait de grandes pertes financières pour l'Etat. Dès lors, l'amende infligée était proportionnée au but poursuivi, eu égard notamment au large pouvoir d'appréciation dont disposent les Etats en la matière. Selon lui, cette solution est conforme aux critères que la Cour de justice des Communautés européennes a adoptés lorsqu'elle examina l'affaire Louloudakis invoquée par le requérant, affaire qui concernait toutefois une simple infraction douanière.
43
Selon la jurisprudence de la Cour, l'article 1 du Protocole no 1 contient trois normes distinctes : la première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général. Il ne s'agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d'atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première.
44
En l'occurrence, la Cour observe que l'amende litigieuse est une ingérence dans le droit garanti par le premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1, car elle prive le requérant d'un élément de propriété, à savoir de la somme qu'il doit payer ; cette ingérence se justifie conformément au second alinéa de cet article, qui prévoit expressément une exception pour ce qui est du paiement d'impôts, d'autres contributions ou d'amendes. Toutefois, cette disposition doit être interprétée à la lumière du principe général énoncé dans la première phrase du premier alinéa, et il doit donc exister un rapport de proportionnalité raisonnable entre les moyens employés et le but recherché (Phillips c. Royaume-Uni, no41087/98, § 51, CEDH 2001-VII).
45
Par conséquent, l'obligation financière née du paiement d'une amende peut léser la garantie consacrée par cette disposition, si elle impose à la personne en cause une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à sa situation financière (voir Orion-Břeclav S.R.O. c. République tchèque (déc.), no 43783/98, 13 janvier 2004).
46
Dans le cas d'espèce, la Cour n'aperçoit aucune raison de douter que l'ingérence litigieuse était conforme à la législation nationale et que celle-ci reflétait les exigences d'intérêt général, à savoir la répression de la contrebande.
47
Quant à l'exigence de proportionnalité entre l'ingérence dans le droit du requérant et le but d'intérêt général poursuivi, la Cour ne peut que constater l'importance de l'amende infligée. En effet, elle rappelle que le requérant se vit imposer, à titre personnel, une amende d'un montant total de 3 008 216 euros et fut par ailleurs déclaré conjointement responsable pour le paiement des amendes imposées à d'autres personnes pour violations douanières, d'un montant total de 4 946 145 euros. A n'en pas douter, il s'agit de sommes extrêmement élevées, allant jusqu'au décuple des taxes frappant l'objet de l'infraction ; cette situation amena par ailleurs les juges dissidents du Conseil d'Etat à considérer que l'amende litigieuse constituait une charge exorbitante même pour de très grandes entreprises et qu'il en résultait ainsi une confiscation de facto de la propriété du requérant, en violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir ci-dessus, paragraphe 15 in fine).
48
Dans ces circonstances, même en tenant compte de la marge d'appréciation dont disposent les Etats contractants en cette matière (voir, Baláž c. Slovaquie (déc.), no 60243/00, 16 septembre 2003 ; Valico S.r.l. c. Italie(déc.), no 70074/01, 21 mars 2006), la Cour estime que l'imposition de l'amende en question a porté une telle atteinte à la situation financière du requérant qu'il s'agissait d'une mesure disproportionnée par rapport au but légitime qu'elle poursuivait.
Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
III. Sur les autres violations alléguées
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Le requérant se plaint enfin, sans pour autant exposer de raisons, d'une violation de l'article 13 de la Convention, qui garantit le droit à un recours effectif, ainsi que d'une violation de l'article 14 de la Convention, qui interdit la discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention.
Sur la recevabilité
50
Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
51
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. Sur l'application de l'Article 41 de la Convention
52
Aux termes de l'article 41 de la Convention,
‘Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.’
A. Dommage
53
Le requérant réclame 300 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi. Il affirme que son intégrité personnelle et sa réputation professionnelle ont été touchées en raison de l'amende litigieuse qu'il s'est vu infliger et des décisions judiciaires qui ont confirmé cette amende.
54
Le Gouvernement considère que l'autorité morale du requérant a été exclusivement atteinte par les infractions douanières qu'il a commises et affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. Alternativement, il estime que la somme allouée au requérant ne saurait dépasser 3 000 EUR.
55
La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant sur une base équitable comme le veut l'article 41 de la Convention, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 10 000 EUR au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
56
Le requérant demande également 127 833,65 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes. A ce titre, il produit diverses factures établies au nom de plusieurs avocats, d'un montant total de 118 564 EUR. Le requérant réclame en outre, factures à l'appui, 15 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
57
Pour ce qui est des frais et dépens encourus en Grèce, le Gouvernement affirme qu'ils ne sont pas justifiés dans leur totalité et relève qu'une grande partie des factures soumises par le requérant ont trait à des procédures autres que la procédure litigieuse. En tout état de cause, il estime que les demandes du requérant à ce titre sont excessives. En ce qui concerne les frais exposés par le requérant devant la Cour, le Gouvernement affirme que les sommes demandées sont excessives et non justifiées ; selon lui, la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 500 EUR.
58
Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
59
En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 10 000 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant. Cette somme est à compléter de tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
C. Intérêts moratoires
60
La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
- 1.
Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des droits du requérant à un procès équitable et au respect de ses biens et irrecevable pour le surplus ;
- 2.
Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 de la Convention ;
- 3.
Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
- 4.
Dit
- a)
que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral et 10 000 EUR (dix mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
- b)
qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- 5.
Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 janvier 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NIELSEN
Greffier
Loukis LOUCAIDES
Président