Einde inhoudsopgave
Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)
Article 75 Dépôt de la demande de brevet européen
Geldend
Geldend vanaf 13-12-2007
- Bronpublicatie:
28-06-2001, Trb. 2012, 1 (uitgifte: 06-01-2012, regelingnummer: CA/D18/01)
29-11-2000, Trb. 2002, 9 (uitgifte: 21-01-2002, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
13-12-2007
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-06-2001, Trb. 2012, 1 (uitgifte: 06-01-2012, regelingnummer: CA/D18/01)
21-12-2007, Trb. 2007, 233 (uitgifte: 01-01-2007, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
La demande de brevet européen peut être déposée:
- a)
soit auprès de l'Office européen des brevets;
- b)
soit, si la législation d'un Etat contractant le permet, et sous réserve de l'article 76, paragraphe 1, auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres autorités compétentes de cet Etat. Toute demande ainsi déposée a les mêmes effets que si elle avait été déposée à la même date à l'Office européen des brevets.
2.
Le paragraphe 1 ne peut faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui, dans un Etat contractant:
- a)
régissent les inventions qui ne peuvent, en raison de leur objet, être communiquées à l'étranger sans autorisation préalable des autorités compétentes de cet Etat, ou
- b)
prescrivent que toute demande de brevet doit être initialement déposée auprès d'une autorité nationale, ou soumettent à une autorisation préalable le dépôt direct auprès d'une autre autorité.