Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies contre la Corruption
Article 63 Conférence des États Parties à la Convention
Geldend
Geldend vanaf 14-12-2005
- Bronpublicatie:
31-10-2003, Trb. 2004, 11 (uitgifte: 23-01-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
14-12-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-10-2005, Trb. 2005, 244 (uitgifte: 18-10-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Une Conférence des États Parties à la Convention est instituée pour améliorer la capacité des États Parties à atteindre les objectifs énoncés dans la présente Convention et renforcer leur coopération à cet effet ainsi que pour promouvoir et examiner l'application de la présente Convention.
2.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoquera la Conférence des États Parties au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, la Conférence des États Parties tiendra des réunions ordinaires conformément au règlement intérieur qu'elle aura adopté.
3.
La Conférence des États Parties adopte un règlement intérieur et des règles régissant le fonctionnement des activités énoncées dans le présent article, y compris des règles concernant l'admission et la participation d'observateurs et le financement des dépenses encourues au titre de ces activités.
4.
La Conférence des États Parties arrête des activités, des procédures et des méthodes de travail en vue d'atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1 du présent article, notamment:
- a)
Elle facilite les activités menées par les États Parties en vertu des articles 60 et 62 et des chapitres II à V de la présente Convention, y compris en encourageant la mobilisation de contributions volontaires;
- b)
Elle facilite l'échange d'informations entre États Parties sur les caractéristiques et tendances de la corruption et les pratiques efficaces pour la prévenir et la combattre et pour restituer le produit du crime, notamment par la publication des informations pertinentes visées dans le présent article;
- c)
Elle coopère avec les organisations et mécanismes régionaux et internationaux, et les organisations non gouvernementales compétents;
- d)
Elle utilise de manière appropriée les informations pertinentes produites par d'autres mécanismes internationaux et régionaux visant à combattre et prévenir la corruption afin d'éviter une répétition inutile d'activités;
- e)
Elle examine périodiquement l'application de la présente Convention par les États Parties;
- f)
Elle formule des recommandations en vue d'améliorer la présente Convention et son application;
- g)
Elle prend note des besoins d'assistance technique des États Parties en ce qui concerne l'application de la présente Convention et recommande les mesures qu'elle peut juger nécessaires à cet égard.
5.
Aux fins du paragraphe 4 du présent article, la Conférence des États Parties s'enquiert des mesures prises et des difficultés rencontrées par les États Parties pour appliquer la présente Convention en utilisant les informations que ceux-ci lui communiquent et par le biais des mécanismes complémentaires d'examen qu'elle pourra établir.
6.
Chaque État Partie communique à la Conférence des États Parties, comme celle-ci le requiert, des informations sur ses programmes, plans et pratiques ainsi que sur ses mesures législatives et administratives visant à appliquer la présente Convention. La Conférence des États Parties examine le moyen le plus efficace de recevoir des informations et d'y réagir, y compris, notamment, d'États Parties et d'organisations internationales compétentes. Les contributions reçues d'organisations non gouvernementales compétentes, dûment accréditées conformément aux procédures devant être arrêtées par la Conférence des États Parties, peuvent aussi être pris en compte.
7.
Conformément aux paragraphes 4 à 6 du présent article, la Conférence des États Parties crée, si elle le juge nécessaire, tout mécanisme ou organe approprié pour faciliter l'application effective de la Convention.