Einde inhoudsopgave
Constitution de l'Organisation internationale du Travail
Article 10
Geldend
Geldend vanaf 01-11-1974
- Bronpublicatie:
22-06-1972, Trb. 1975, 102 (uitgifte: 01-01-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-11-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-06-1972, Trb. 1975, 102 (uitgifte: 01-01-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Arbeidsrecht / Bijzondere onderwerpen arbeidsrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les fonctions du Bureau international du Travail comprendront la centralisation et la distribution de toutes informations concernant la réglementation internationale de la condition des travailleurs et du régime du travail et, en particulier, l'étude des questions qu'il est proposé de soumettre aux discussions de la Conférence en vue de la conclusion de conventions internationales, ainsi que l'exécution de toutes enquêtes spéciales prescrites par la Conférence ou par le Conseil d'administration.
2.
Sous réserve des directives que pourrait lui donner le Conseil d'administration, le Bureau:
- a)
préparera la documentation sur les divers points à l'ordre du jour des sessions de la Conférence;
- b)
fournira aux gouvernements, sur leur demande et dans la mesure de ses moyens, toute aide appropriée pour l'élaboration de la législation sur la base des décisions de la Conférence, ainsi que pour l'amélioration de la pratique administrative et des systèmes d'inspection;
- c)
s'acquittera, en conformité des stipulations de la présente Constitution, des devoirs qui lui incombent en ce qui concerne l'observation effective des conventions;
- d)
rédigera et fera paraître dans telles langues que le Conseil d'administration jugera appropriées des publications traitant des questions concernant l'industrie et le travail qui présentent un intérêt international.
3.
D'une manière générale, il aura tous autres pouvoirs et fonctions que la Conférence ou le Conseil d'administration jugeront à propos de lui attribuer.