Einde inhoudsopgave
Convention Européenne sur l'immunité des Etats
Article 16
Geldend
Geldend vanaf 11-06-1976
- Bronpublicatie:
16-05-1972, Trb. 1973, 43 (uitgifte: 04-04-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
11-06-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-03-1985, Trb. 1985, 38 (uitgifte: 01-01-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
Staatsrecht / Staatsinrichting
Internationaal publiekrecht / Fundamentele rechten van staten
1.
Les règles suivantes s'appliquent aux procédures contre un Etat Contractant devant un tribunal d'un autre Contractant.
2.
Les autorités compétentes de l'Etat du for transmettent
- —
l'acte introductif d'instance en original ou en copie;
- —
une copie de tout jugement rendu par défaut contre l'Etat défendeur,
par la voie diplomatique au Ministère des Affaires étrangères de l'Etat défendeur, afin qu'il le remette, le cas échéant, à l'organe compétent. Ces documents sont accompagnés, s'il y a lieu, d'une traduction dans la langue ou l'une des langues officielles de l'Etat défendeur.
3.
La signification ou la notification des actes mentionnés au paragraphe 2 est réputée effectuée par leur réception au Ministère des Affaires étrangères.
4.
Les délais dans lesquels l'Etat doit comparaître ou exercer des voies de recours contre un jugement par défaut commencent à courir deux mois après la date de réception, par le Ministère des Affaires étrangères, de l'acte introductif d'instance ou de la copie dudit jugement.
5.
S'il appartient au tribunal de fixer les délais pour comparaître et pour exercer les voies de recours contre un jugement par défaut, il ne pourra impartir à l'Etat un délai inférieur à deux mois après la date de réception, par le Ministère des Affaires étrangères, de l'acte introductif d'instance ou de la copie du jugement.
6.
Un Etat Contractant qui comparaît dans la procédure est censé avoir renoncé à se prévaloir de toute objection contre le mode de signification ou de notification de l'acte introductif d'instance.
7.
Si l'Etat Contractant n'a pas comparu, un jugement par défaut ne peut être rendu contre lui que s'il est établi que l'acte introductif d'instance lui a été remis conformément au paragraphe 2 et que les délais de comparution prévus aux paragraphes 4 et 5 ont été respectés.