Protocole de 2003 à la Convention Internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Aanhef
Geldend
Geldend vanaf 03-03-2005
- Redactionele toelichting
De considerans en de artikelen 1 t/m 31 zijn gecorrigeerd via een rectificatie (Trb. 2005, 251).
- Bronpublicatie:
16-05-2003, Trb. 2004, 196 (uitgifte: 18-08-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
03-03-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
31-10-2005, Trb. 2005, 251 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Afval
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
Protocole du 16 mai 2003
Les États Contractants au présent Protocole,
Tenant compte de la Convention Internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (ci-après dénommée ‘la Convention de 1992 sur la responsabilité’),
Ayant examiné la Convention Internationale de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (ci-après dénommée ‘la Convention de 1992 portant création du Fonds’),
Affirmant qu'il importe de préserver la viabilité du système international de responsabilité et d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures,
Notant que le montant maximal de l'indemnisation disponible en vertu de la Convention de 1992 portant création du Fonds pourrait, dans certaines circonstances, ne pas suffire pour répondre aux besoins d'indemnisation dans certains États contractants à la Convention,
Reconnaissant que pour un certain nombre d'États contractants aux Conventions de 1992 sur la responsabilité et portant création du Fonds, il est nécessaire, de toute urgence, de disposer de fonds additionnels aux fins d'indemnisation, et ce au moyen de la création d'un mécanisme complémentaire auquel les États peuvent adhérer s'ils le souhaitent,
Convaincus que le mécanisme complémentaire devrait viser à garantir que les victimes d'une pollution par les hydrocarbures reçoivent réparation intégrale pour le préjudice ou dommage subi, et également permettre d'atténuer les difficultés rencontrées par les victimes dans les cas où le montant disponible pour indemnisation en vertu des Conventions de 1992 sur la responsabilité et portant création du Fonds risque de ne pas suffire pour payer intégralement les demandes établies et que, en conséquence, le Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures décide à titre provisoire de ne payer qu'une part de toute demande établie,
Estimant que l'adhésion au mécanisme complémentaire ne devrait être ouverte qu'aux États contractants à la Convention de 1992 portant création du Fonds,
Sont convenus des dispositions suivantes:
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