Einde inhoudsopgave
Convention sur la cybercriminalité
Article 31 Entraide concernant l'accès aux données stockées
Geldend
Geldend vanaf 01-07-2004
- Bronpublicatie:
23-11-2001, Trb. 2004, 18 (uitgifte: 30-11-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-2004
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
30-11-2004, Trb. 2004, 290 (uitgifte: 30-11-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Informatierecht / ICT
Internationaal strafrecht / Internationale misdrijven
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Une Partie peut demander à une autre Partie de perquisitionner ou d'accéder de façon similaire, de saisir ou d'obtenir de façon similaire, de divulguer des données stockées au moyen d'un système informatique se trouvant sur le territoire de cette autre Partie, y compris les données conservées conformément à l'article 29.
2.
La Partie requise satisfait à la demande en appliquant les instruments internationaux, les arrangements et les législations mentionnés à l'article 23, et en se conformant aux dispositions pertinentes du présent chapitre.
3.
La demande doit être satisfaite aussi rapidement que possible dans les cas suivants:
- a)
il y a des raisons de penser que les données pertinentes sont particulièrement sensibles aux risques de perte ou de modification; ou
- b)
les instruments, arrangements et législations visés au paragraphe 2 prévoient une coopération rapide.