Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 aout 1949
Article 30
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 249 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 75 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les personnes protégées auront toutes facilités pour s'adresser aux Puissances protectrices, au Comité international de la Croix-Rouge, à la Société nationale de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges) du pays où elles se trouvent, ainsi qu'à tout organisme qui pourrait leur venir en aide.
2.
Ces différents organismes recevront à cet effet, de la part des autorités, toutes facilités dans les limites tracées par les nécessités militaires ou de sécurité.
3.
En dehors des visites des délégués des Puissances protectrices et du Comité international de la Croix-Rouge prévues par l'article 143, les Puissances détentrices ou occupantes faciliteront autant que possible les visites que désireraient faire aux personnes protégées les représentants d'autres institutions dont le but est d'apporter à ces personnes une aide spirituelle ou matérielle.