Einde inhoudsopgave
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
Article 14
Geldend
Geldend vanaf 01-06-1982
- Bronpublicatie:
19-09-1979, Trb. 1979, 175 (uitgifte: 18-12-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-06-1982
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-03-1982, Trb. 1982, 28 (uitgifte: 01-01-1982, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal privaatrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Le Comité permanent est chargé de suivre l'application de la présente Convention. Il peut en particulier:
- —
revoir de manière permanente les dispositions de la présente Convention, y compris ses annexes, et examiner les modifications qui pourraient être nécessaires;
- —
faire des recommandations aux Parties contractantes sur les mesures à prendre pour la mise en œuvre de la présente Convention;
- —
recommander les mesures appropriées pour assurer l'information du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente Convention;
- —
faire des recommandations au Comité des Ministres relatives à l'invitation d'Etats non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention;
- —
faire toute proposition tendant à améliorer l'efficacité de la présente Convention et portant notamment sur la conclusion, avec des Etats qui ne sont pas Parties contractantes à la Convention, d'accords propres à rendre plus efficace la conservation d'espèces ou de groupes d'espèces.
2.
Pour l'accomplissement de sa mission, le Comité permanent peut, de sa propre initiative, prévoir des réunions de groupes d'experts.