Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 aout 1949
Article 88
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 249 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 75 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Dans tous les lieux d'internement exposés aux bombardements aériens et autres dangers de guerre, seront installés des abris appropriés et en nombre suffisant pour assurer la protection nécessaire. En cas d'alerte, les internés pourront s'y rendre le plus rapidement possible, à l'exception de ceux d'entre eux qui participeraient à la protection de leurs cantonnements contre ces dangers. Toute mesure de protection qui sera prise en faveur de la population leur sera également appliquée.
2.
Les précautions suffisantes devront être prises dans les lieux d'internement contre les dangers d'incendie.