Au moment du dépôt des observations du requérant auprès du greffe de la Cour, à savoir le 13 octobre 2008, son deuxième enfant n'était pas encore né (voir ci-dessus, paragraphe 27).
EHRM, 26-04-2011, nr. 41199/06
ECLI:NL:XX:2011:BR0426
- Instantie
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
- Datum
26-04-2011
- Magistraten
Françoise Tulkens, David Thór Björgvinsson, Dragoljub Popović, Giorgio Malinverni, András Sajó, Guido Raimondi, Paulo Pinto de Albuquerque
- Zaaknummer
41199/06
- LJN
BR0426
- Roepnaam
M/Zwitserland
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht (V)
- Brondocumenten en formele relaties
ECLI:NL:XX:2011:BR0426, Uitspraak, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 26‑04‑2011
Uitspraak 26‑04‑2011
Françoise Tulkens, David Thór Björgvinsson, Dragoljub Popović, Giorgio Malinverni, András Sajó, Guido Raimondi, Paulo Pinto de Albuquerque
Partij(en)
ARRÊT
STRASBOURG
26 avril 2011
En l'affaire M. c. Suisse,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
David Thór Björgvinsson,
Dragoljub Popović,
Giorgio Malinverni,
András Sajó,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 avril 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
Procédure
1.
A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 41199/06) dirigée contre la Confédération suisse et dont un ressortissant de cet Etat, M. M. (‘ le requérant ’), a saisi la Cour le 6 octobre 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (‘ la Convention ’). Le président de la première section, à laquelle l'affaire avait été attribuée, a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement).
2.
Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me C. Bloch-Lévy, avocate à Strasbourg. Le gouvernement suisse (‘ le Gouvernement ’) est représenté par son agent, M. F. Schürmann, chef de l'unité Droit européen et protection internationale des droits de l'homme à l'Office fédéral de Justice.
3.
Invoquant les articles 8 et 12 de la Convention, le requérant alléguait en particulier que les autorités suisses avaient refusé de lui délivrer un nouveau passeport.
4.
Le 10 janvier 2008, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
5.
Le 5 décembre 2008, suite à une demande de la partie requérante, le président de la première section a décidé qu'il n'y avait pas lieu de traiter la requête en priorité en vertu de l'article 41 du règlement.
6.
Le 1er février 2011, les sections de la Cour ont été remaniées. La requête a été attribuée à la deuxième section (article 25 § 1 et 52 § 1 du règlement).
En fait
I. Les circonstances de l'espèce
7.
Le requérant est né en 1942 et réside à Ubonratchanthani (Thaïlande).
8.
A une date non précisée, le requérant s'installa en Thaïlande où il vit depuis plusieurs années. La Suisse lui verse une rente d'invalidité d'un montant de 1 571 francs suisses (CHF) (environ 1 208 euros (EUR)) par mois. Il s'est régulièrement inscrit auprès de l'ambassade, qui lui a délivré un nouveau passeport en 1997, puis l'a renouvelé en 2003. Il ressort d'une copie de son casier judiciaire, datée du 14 septembre 2000, que le requérant n'avait pas d'antécédent pénal à ce moment-là.
9.
En été 2004, le requérant s'informa auprès de l'ambassade de Suisse à Bangkok sur la procédure à suivre afin de contracter mariage en Thaïlande avec une ressortissante thaïlandaise, déjà mère de trois enfants. Il fut informé qu'il fallait notamment qu'il présente son passeport suisse.
10.
En octobre 2004, avant l'expiration de la validité de son passeport, il s'adressa à nouveau à l'ambassade, afin d'en obtenir le renouvellement.
11.
Le 18 octobre 2004, sa demande fut transmise à l'office fédéral de la police (Fedpol) en Suisse. Fedpol constata que, suite à une requête en ce sens du ministère public du canton de Soleure, le requérant était inscrit, depuis le 2 juin 2003, dans le système de recherches informatisées de police pour escroquerie par métier. Aux dires du requérant, non contestés par le Gouvernement, il a été inscrit au fichier à la suite d'une plainte pénale déposée en 1999 pour des faits remontant aux années 1993–1995. Conformément à la loi fédérale sur les documents d'identité des ressortissants suisses, Fedpol prit contact avec le ministère public précité, qui s'opposa à la délivrance d'un passeport. Seul un ‘ laissez-passer ’, aux fins d'un retour direct en Suisse, pourrait être remis au requérant.
12.
Le 26 novembre 2004, l'ambassade suisse à Bangkok informa le requérant du refus de Fedpol, en accord avec les autorités cantonales compétentes, de lui délivrer un nouveau passeport. Le 14 décembre 2004, le ministère public rejeta la demande de consultation du dossier pénal soumise par le représentant du requérant. Cette décision ne fut pas contestée.
13.
Le requérant se montra surpris du refus des autorités suisses de lui délivrer un passeport. Il mentionna que des procédures identiques dirigées contre lui dans d'autres cantons avaient été suspendues et qu'en 2003, le ministère public du canton de Berne avait consenti à la délivrance d'un nouveau passeport, aux motifs que l'adresse du requérant était connue et que les investigations n'étaient pas terminées. Le requérant précisa qu'il était malade et ne pouvait pas voyager, mais qu'il était prêt à se rendre à l'ambassade suisse à Bangkok, afin de répondre aux questions du procureur soleurois.
14.
Informé des observations du requérant, le ministère public persista néanmoins dans son refus et ajouta qu'il n'excluait pas d'émettre un mandat d'arrêt international si le requérant ne rentrait pas en Suisse. Il rejeta la proposition d'un interrogatoire à distance.
15.
L'ambassade communiqua la position du ministère public au requérant, lequel soumit alors divers certificats médicaux. Y figurait notamment un certificat daté du 7 janvier 2005, dans lequel son médecin traitant diagnostiquait un rétrécissement des artères cérébrales et constatait l'existence de maux de tête accompagnés de problèmes d'équilibre, qui nécessitaient un traitement médical d'une année. Il ajoutait qu'il existait un risque de thrombose en cas de voyage en avion et qu'à l'époque de l'examen le requérant ne pouvait ni travailler, ni voyager.
16.
Le représentant du requérant ayant requis une décision susceptible de recours, Fedpol rejeta formellement la demande de nouveau passeport le 1er avril 2005. Il nota que le refus de délivrer un passeport au requérant avait pour but d'assurer le bon déroulement de la poursuite pénale et que le requérant avait la possibilité de se voir remettre un ‘ laissez-passer ’. Il s'agissait là d'une mesure moins contraignante que l'émission d'un mandat d'arrêt international. S'agissant de l'état de santé du requérant, Fedpol constata que s'il ne pouvait pas prendre l'avion, un voyage en bateau était toujours possible. Par ailleurs, il ne ressortait pas du dossier que le requérant n'était pas en mesure de voyager. De plus, le traitement médical pouvait sans aucun doute être obtenu en Suisse. Par conséquent, la mesure n'était pas disproportionnée.
17.
Un nouveau certificat médical en date du 8 avril 2005 indiqua que l'état de santé du requérant ne lui permettait pas de voyager en bateau.
18.
Le 15 avril 2005, le requérant déposa un recours auprès du Département fédéral de justice et de police. Outre la délivrance d'un nouveau passeport, il requit, comme mesure provisionnelle, la remise d'un passeport provisoire. De plus, il fit valoir que sa situation de ‘ sans-papiers ’, qui l'exposait en tout temps à une détention en Thaïlande, était contraire aux articles 2 et 3 de la Convention.
19.
Le 1er juin 2005, le Département fédéral de justice et police rejeta la demande de mesure provisionnelle.
20.
Contre cette décision, le requérant interjeta un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral, qui fut rejeté par arrêt du 17 juin 2005. Le Tribunal fédéral estima que les instances cantonales avaient correctement appliqué le droit fédéral et que le refus de délivrer un passeport au requérant était justifié par l'intérêt public. Le requérant n'avait pas démontré qu'il se trouvait dans une situation d'urgence, condition nécessaire à la délivrance d'un passeport provisoire. Il pouvait en effet facilement éviter les inconvénients d'une situation de ‘ sans-papiers ’ en rentrant en Suisse. Quant à son état de santé, la position de l'instance cantonale, selon laquelle le requérant n'avait pas suffisamment démontré son impossibilité de voyager, était défendable.
21.
Par décision du 26 juillet 2005, le Département fédéral de justice et police rejeta le recours du requérant contre la décision de Fedpol et refusa de lui accorder l'assistance judiciaire gratuite. Il considéra qu'au vu de la nature de l'infraction poursuivie, à savoir l'escroquerie par métier, le refus de délivrer un passeport en vue de contraindre le requérant à se soumettre à l'enquête pénale constituait une mesure proportionnée. Il appartenait en effet au procureur de décider de la manière la plus adéquate d'interroger le requérant et il apparaissait évident qu'un interrogatoire personnel en Suisse offrait plus de possibilités qu'une commission rogatoire à Bangkok. La mesure litigieuse était en outre moins contraignante qu'un mandat d'arrêt international. Il observa par ailleurs que le requérant ne se trouvait pas dans une situation de ‘ sans-papiers ’, étant donné qu'il disposait toujours de son ancien passeport, lequel lui permettait de décliner son identité devant les autorités thaïlandaises, même après son expiration. De plus, il ne tenait qu'à lui d'éviter une éventuelle détention en rentrant en Suisse. Le Département releva également que les certificats médicaux soumis par le requérant se référaient pour la plupart à une période comprise entre 1995 et 2002 et que les certificats actuels ne contenaient pas de diagnostic détaillé, mais se limitaient à affirmer de manière générale que le requérant était incapable de voyager. Partant, celui-ci n'avait pas démontré de manière probante son impossibilité de voyager pour des raisons de santé.
22.
Le 22 août 2005, le requérant interjeta de nouveau un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral. Il contesta le bien-fondé des accusations portées contre lui ainsi que l'existence d'un intérêt public à ce qu'il soit interrogé en Suisse. Il fit à nouveau valoir son mauvais état de santé, qui l'empêchait de voyager. De plus, il fit remarquer que son passeport expiré ne lui serait d'aucune utilité face aux autorités thaïlandaises. Sans passeport valable, il y serait considéré comme ‘ sans papiers ’ et se trouvait dans une situation illégale. Il mentionna également que l'absence de passeport valide l'empêchait de se marier en Thaïlande. Dans une écriture tardive adressée au Tribunal fédéral après que celui-ci eut rendu son arrêt, le requérant exposa également qu'il ne pouvait pas enregistrer les enfants de sa future épouse auprès de l'ambassade suisse.
23.
Le 21 novembre 2005, le requérant et sa future épouse eurent un fils, né hors mariage.
24.
Le 11 avril 2006, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit administratif, en reprenant largement les arguments de l'instance inférieure. Il ne s'exprima pas sur l'impossibilité du requérant de contracter mariage.
25.
Par un courrier daté du 7 décembre 2006, l'ambassade de Suisse à Bangkok informa le requérant des documents nécessaires à l'enregistrement de son fils né hors mariage en Thaïlande. Le père suisse de l'enfant doit notamment présenter son passeport.
26.
Par la suite, le requérant s'adressa à nouveau à Fedpol ainsi qu'au procureur du canton de Soleure afin d'obtenir la délivrance d'un nouveau passeport, mais sans succès.
27.
Par un courrier du 12 février 2009, le requérant fit parvenir à la Cour une copie de l'acte de naissance de sa fille, née le 18 janvier 2009, qu'il n'aurait pas pu reconnaître sans les papiers nécessaires, ainsi que la traduction d'une attestation de sa compagne décrivant sa situation difficile.
II. Le droit et la pratique internes pertinents
28.
l'article 6 alinéa 4 de la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité des ressortissants suisses est formulé comme suit :
‘ l'établissement d'un document d'identité est refusé en accord avec l'autorité compétente lorsque le requérant fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour un crime ou un délit signalé dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL). ’
29.
Selon les informations figurant sur le site internet de l'ambassade de Suisse à Bangkok, un ressortissant suisse qui souhaite épouser une ressortissante thaïlandaise doit présenter à l'office d'état civil thaïlandais, entre autres documents, son passeport suisse. Par ailleurs, afin d'enregistrer en Suisse un enfant né hors mariage en Thaïlande, le père détenant la nationalité suisse doit présenter son passeport suisse à l'ambassade.
En droit
I. Sur la violation alléguée de l'article 8 de la Convention
30.
Le requérant se plaint du refus des autorités suisses de lui délivrer un nouveau passeport et des répercussions qu'a cette mesure sur sa vie privée et familiale. En particulier, elle l'empêcherait de se marier en Thaïlande, d'enregistrer auprès de l'ambassade suisse ses enfants, nés hors mariage, ainsi que les enfants de sa future épouse, afin, notamment, d'obtenir une rente pour enfant qui complèterait sa rente invalidité, et d'être admis à l'hôpital afin d'y subir une intervention chirurgicale. Il invoque à cet égard l'article 8 de la Convention, libellé ainsi :
- ‘ 1.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- 2.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ’
A. Sur la recevabilité
1. Les thèses des parties
a) Le Gouvernement
31.
Le Gouvernement est d'avis que le grief relatif à l'impossibilité de pouvoir se marier faute de délivrance d'un nouveau passeport se situe dans le contexte de l'article 12, que le requérant a par ailleurs explicitement invoqué. Or, le Gouvernement rappelle qu'il n'a pas été invité à se prononcer sur le grief tiré de l'article 12. De toute façon, l'article 8 ne serait pas applicable à ce grief, étant donné qu'il ne saurait s'interpréter comme comportant pour la Suisse une obligation générale de respecter le choix, par le requérant, du lieu de son mariage.
32.
Le Gouvernement fait ensuite valoir que, devant les autorités nationales, le requérant s'est uniquement plaint du refus des autorités suisses de lui délivrer un nouveau passeport, sans faire toutefois la moindre référence à sa vie privée et familiale, ni dans le contexte de l'article 8 de la Convention, ni dans celui des garanties correspondantes de la Constitution fédérale. Ce ne serait que dans une écriture tardive adressée au Tribunal fédéral, après que celui-ci eut rendu son arrêt, qu'il a fait valoir qu'il ne pouvait pas enregistrer les enfants de sa future épouse auprès de l'ambassade suisse sans passeport valable. Par conséquent, les instances nationales n'auraient eu l'occasion ni de se prononcer sur ces griefs, ni de prendre d'éventuelles mesures afin d'empêcher ou de remédier à une prétendue violation de la Convention.
33.
En ce qui concerne le fils111. qu'il a eu hors mariage avec sa future épouse, le requérant n'aurait pas non plus épuisé les voies de recours internes. En effet, le Tribunal fédéral, en tant que dernière instance nationale, a rendu son arrêt sur la présente affaire le 11 avril 2006 et le requérant s'est renseigné sur les documents nécessaires à l'enregistrement de son fils en décembre 2006. Il en irait de même du grief relatif à l'impossibilité d'être admis à l'hôpital, faute pour lui de se voir délivrer un nouveau passeport. En effet, le requérant n'aurait fait valoir ce grief qu'une fois la procédure nationale terminée.
34.
Partant, le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes quant aux griefs relatifs à l'impossibilité d'enregistrer ses enfants et à l'impossibilité de se faire hospitaliser en Thaïlande.
b) Le requérant
35.
Le requérant prétend que l'article 8 s'applique au cas d'espèce et qu'il a épuisé les voies de recours internes pertinentes.
2. l'appréciation par la Cour
a) l'applicabilité de l'article 8 au cas d'espèce
36.
La Cour convient avec le Gouvernement que le requérant a invoqué devant elle l'article 12 de la Convention pour se plaindre que le refus des autorités suisses de lui délivrer un nouveau passeport l'empêcherait de se marier en Thaïlande. En même temps, force est de constater qu'il se plaint du refus, en tant que tel, par les autorités suisses de lui renouveler son passeport, et ce notamment sous l'angle de l'article 8 de la Convention. Compte tenu de ce qui précède, et étant maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (voir, par exemple, Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, et Glor c. Suisse, no 13444/04, § 48, CEDH 2009-…), la Cour considère opportun, à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, d'examiner le grief tiré du refus de renouveler le passeport du requérant de manière globale et exclusivement sous l'angle de l'article 8 (voir, mutatis mutandis, l'affaire Dadouch c. Malte, no 38816/07, §§ 48 et suiv., CEDH 2010-… (extraits)).
37.
En ce qui concerne l'applicabilité de l'article 8 au cas d'espèce, la Cour a jugé à plusieurs reprises que la notion de ‘ vie privée ’ est une notion large, qui ne se prête pas à une définition exhaustive (voir Peck c. Royaume-Uni, no44647/98, § 57, CEDH 2003-I). Elle a souligné que l'article 8 protège l'intégrité physique et morale de la personne (voir X et Y c. Pays-Bas, 26 mars 1985, §§ 22–27, série A no 91). Le droit au respect de la vie privée assure également à l'individu un espace dans lequel il peut poursuivre librement le développement et l'accomplissement de sa personnalité (voir Brüggemann et Scheuten c. Allemagne, no 6959/75, rapport de la Commission du 12 juillet 1977, Décisions et rapports 10, p. 137, § 55) et englobe le droit pour l'individu de nouer des relations avec ses semblables (Burghartz c. Suisse, 22 février 1994, § 24, série A no 280-B, et Ünal Tekeli c. Turquie, no 29865/96, § 42, CEDH 2004-X (extraits)).
38.
De surcroît, la Cour rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion de constater que la confiscation et la non restitution d'un passeport peut soulever des questions sérieuses au regard du droit d'un individu au respect de sa vie privée et familiale (Iletmis c. Turquie, no 29871/96, § 42, et Smirnova c. Russie, no 46133/99 et 48183/99, §§ 95–97, CEDH 2003-IX ; voir également, pour deux affaires examinées par la Cour sous l'angle de la liberté de circulation au sens de l'article 2 du Protocole no 4 (non ratifié par la Suisse), Bartik c. Russie, no 55565/00, CEDH 2006-XV, et Napijalo c. Croatie, no66485/01, 13 novembre 2003). Elle estime dès lors que l'article 8 est applicable au cas d'espèce, au vu des effets identiques produits par la non-délivrance d'un passeport.
b) l'épuisement des voies de recours internes
39.
La Cour est également d'avis que le requérant a épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. A cet égard, elle observe que, dans son recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral, du 22 août 2005, le requérant a explicitement contesté le refus des autorités suisses de lui délivrer un nouveau passeport et relevé les effets négatifs sur son mariage qu'entraîne ce refus.
c) Conclusion
40.
Par conséquent, il convient de rejeter les deux exceptions du Gouvernement. Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève également qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Les thèses des parties
a) Le requérant
41.
Le requérant soutient que le refus de lui renouveler son passeport le place dans une situation très précaire de ‘ sans-papiers ’, l'empêchant de se marier et de faire reconnaître officiellement ses enfants par la Suisse et de leur octroyer ainsi la nationalité suisse, alors qu'il est bien leur père sur l'acte de naissance établi par les autorités thaïlandaises. Partant, il y aurait atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, car la mesure s'avère totalement disproportionnée. Le requérant affirme également qu'il ne peut pas être admis à l'hôpital sans passeport. Un ‘ laissez-passer ’ ne suffirait pas non plus à cette fin.
42.
Le requérant observe en outre que l'enquête pénale est en cours depuis la fin de l'année 1999 et qu'il a déjà été entendu à ce propos par les autorités suisses, de sorte que son retour en Suisse n'est pas nécessaire. Par ailleurs, une audition aurait pu être ordonnée par voie de commission rogatoire ou par vidéo conférence, ce qui permettrait au procureur de poser ses questions en direct et ne mettrait aucunement en danger sa santé.
43.
Le requérant se montre également assez surpris par le fait que les autorités suisses se permettent de douter de ses certificats médicaux et de les interpréter à distance, alors même que ceux-ci ont été certifiés par les autorités thaïlandaises.
44.
Par ailleurs, le requérant soutient qu'un déplacement en Suisse occasionnerait un très important préjudice à sa compagne, qui ne pourrait pas l'accompagner, et à ses enfants, qui craignent, à juste titre, qu'il ne puisse revenir en Thaïlande.
45.
Le requérant allègue également que, s'il se faisait arrêter et condamner par les autorités thaïlandaises, parce qu'il est ‘ sans-papiers ’, il ne pourrait plus obtenir un visa et se retrouverait incarcéré dans des conditions épouvantables.
46.
Par conséquent, il n'existe aucune raison pour que la Suisse continue son chantage et le prive du droit d'être hospitalisé, de se marier et de faire reconnaître ses enfants, alors même qu'il a reconnu son fils en Thaïlande et que sa famille n'a pas d'autre soutien que lui.
b) Le Gouvernement
47.
Le Gouvernement observe que le requérant est poursuivi pour escroquerie par métier, qualifié de crime par le code pénal. En refusant de revenir en Suisse, il se serait soustrait sciemment à la procédure pénale en cours contre lui. Il est évident que l'article 8 ne saurait être invoqué dans le but de se soustraire à une procédure en cours dans son pays d'origine et d'obliger les autorités de ce pays à établir des papiers pour lui permettre de séjourner à l'étranger.
48.
Le Gouvernement soutient également que les autorités suisses n'empêchent pas le requérant de mener une vie familiale en Thaïlande. Pour ce qui est des effets négatifs sur sa vie privée et familiale qu'invoque le requérant, ils ne sont que des conséquences indirectes de son refus de revenir en Suisse. En outre, il aurait la possibilité de se marier en Suisse et d'y faire enregistrer ses enfants. Par ailleurs, il pourrait se faire hospitaliser en Thaïlande au moyen du ‘ laissez-passer ’ que les autorités suisses sont disposées à lui établir. Pour ces raisons, il n'y aurait pas ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale.
49.
Si la Cour devait considérer que le refus de prolonger le passeport du requérant constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale, le Gouvernement estime que cette ingérence serait justifiée par les motifs figurant à l'alinéa 2 de l'article 8 de la Convention.
50.
Le Gouvernement affirme en effet que la mesure litigieuse repose sur une base légale suffisante au sens de l'article 8 de la Convention, à savoir l'article 6 alinéa 4 de la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (paragraphe 28 ci-dessus). Selon lui, cette mesure poursuit un but légitime, celui d'assurer le bon déroulement de la procédure pénale dirigée contre le requérant.
51.
En ce qui concerne la ‘ nécessité ’, dans une société démocratique, de la mesure en cause, le Gouvernement rappelle que les autorités nationales ont estimé, après un examen circonstancié du cas d'espèce, que la présence du requérant en Suisse était nécessaire pour le bon déroulement de la procédure pénale engagée à son encontre et que, malgré ses allégations quant à son état de santé, son retour est envisageable. Au terme de leur examen, les autorités nationales ont estimé qu'en raison de l'importance de l'intérêt public que représente le bon déroulement de la procédure pénale, le refus d'établir un nouveau passeport au requérant s'avère, dans les circonstances de l'espèce, proportionné.
52.
Les autorités de poursuite ont connaissance de la disponibilité du requérant à être interrogé par commission rogatoire, mais elles ont malgré tout estimé qu'un interrogatoire en Suisse offrirait plus de possibilités, comme la confrontation avec des témoins, des victimes, etc. Le Gouvernement rappelle qu'il appartient aux autorités en charge de la procédure de décider des moyens procéduraux les plus appropriés pour établir l'état de fait.
53.
Le Gouvernement soutient que le refus de délivrer un nouveau passeport au requérant constitue le moyen approprié pour éviter qu'il ne se soustraie plus longtemps aux autorités de poursuite suisses. Il observe qu'il existe d'autres mesures plus contraignantes en vue de l'obliger à se soumettre à l'enquête pénale, tel un mandat d'arrêt international lié à une demande d'extradition, qui pourrait avoir pour conséquence une détention d'une certaine durée en Thaïlande en vue de son extradition.
54.
En ce qui concerne la prétendue incapacité de voyager du requérant, le Gouvernement relève que les autorités ont soigneusement examiné les moyens de preuve qu'il a produits. Elles ont observé que les certificats médicaux qu'il a soumis se référaient pour la plupart à une période comprise entre 1995 et 2002. Elles ont également constaté que les problèmes de santé relatés différaient d'un certificat à l'autre et qu'aucun certificat n'émanait de la personne désignée comme médecin de confiance de l'ambassade suisse. Par conséquent, les autorités nationales se sont basées sur les derniers certificats médicaux, datés du 7 janvier 2005 et du 8 avril 2005. Selon ces certificats, le requérant risquerait une thrombose en cas de voyage en avion et ne pourrait pas non plus voyager en bateau. Les autorités nationales ont toutefois estimé que ces certificats ne suffisaient pas à démontrer que le requérant ne serait en aucun cas apte à revenir en Suisse. Le Gouvernement constate en outre qu'il ressort du dossier que le risque de thrombose est apparu pour la première fois dans un certificat médical au moment où la probabilité que le requérant doive revenir en Suisse est devenu plus concret. De même, la prétendue impossibilité de voyager en bateau n'a été mentionnée dans un certificat qu'après l'évocation de cette possibilité par l'instance cantonale.
55.
Le Gouvernement soutient que, dans la mesure où le requérant fait valoir qu'en raison de son statut de ‘ sans-papiers ’ il risque d'être expulsé de Thaïlande, celui-ci ne serait pas parvenu, pour l'instant, à prouver qu'il s'agit d'une crainte fondée. En outre, il ne pourrait pas être qualifié de véritable ‘ sans-papiers ’, étant donné qu'il est toujours en possession de son passeport suisse, même si sa validité a expiré. Par ailleurs, le requérant pourrait à tout moment faire cesser la prétendue ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale en revenant en Suisse et en coopérant avec les autorités de poursuite. Dans ce cas, les autorités compétentes du canton de Soleure se seraient déclarées prêtes à lever le mandat d'arrêt qui existe contre lui et l'établissement d'un nouveau passeport serait possible.
56.
Au vu des considérations qui précèdent, le Gouvernement considère que les autorités nationales ont estimé, à juste titre, que le refus de délivrer un nouveau passeport au requérant afin de le contraindre à revenir en Suisse et à coopérer avec les autorités de poursuite constitue un moyen proportionné dans les circonstances de l'espèce afin de garantir le bon déroulement de la procédure pénale engagée contre lui.
2. l'appréciation de la Cour
a) Ingérence dans l'exercice du droit
57.
La Cour note que le requérant vit à l'étranger et elle n'exclut pas que le fait de ne pas disposer de papiers d'identité valables le place dans une situation délicate face aux autorités thaïlandaises et l'entrave dans sa vie quotidienne. En effet, il ressort clairement du site internet de l'ambassade de Suisse à Bangkok qu'un citoyen suisse qui souhaite épouser une ressortissante thaïlandaise doit présenter à l'office d'état civil thaïlandais, entre autres documents, son passeport suisse. Par ailleurs, afin d'enregistrer en Suisse un enfant né hors mariage en Thaïlande, le père détenant la nationalité suisse doit présenter son passeport suisse à l'ambassade.
58.
Partant, la Cour est d'avis que le refus de renouveler le passeport du requérant constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale. Pareille ingérence enfreint l'article 8, sauf si elle satisfait aux exigences du paragraphe 2 de cette disposition. Reste donc à savoir si l'ingérence était ‘ prévue par la loi ’, inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes énoncés dans ce paragraphe et ‘ nécessaire, dans une société démocratique ’, pour les atteindre.
b) Justification de l'ingérence
i. Base légale
59.
Il n'est pas contesté par les parties que la mesure litigieuse était prévue par la loi, à savoir par l'article 6 alinéa 4 de la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (paragraphe 28 ci-dessus).
ii. But légitime
60.
Le Gouvernement allègue que la mesure litigieuse visait à assurer le bon déroulement de la procédure pénale dirigée contre le requérant. Ce dernier ne remettant pas véritablement en cause cette thèse, la Cour n'a pas de raison non plus de la contester.
iii. Nécessaire dans une société démocratique
61.
La question litigieuse est donc celle de savoir si la mesure était nécessaire dans une société démocratique. Une ingérence est considérée comme ‘ nécessaire dans une société démocratique ’, pour atteindre un but légitime, si elle répond à un besoin social impérieux et demeure proportionnée au but légitime poursuivi (arrêt Norris c. Irlande, 26 octobre 1988, § 41, série A no 142). La Cour reconnaît qu'il appartient en premier lieu aux autorités nationales de juger de la nécessité de l'ingérence, bien qu'il lui revienne de trancher la question de savoir si les motifs de l'ingérence étaient ‘ pertinents et suffisants ’. Les Etats contractants conservent dans le cadre de cette évaluation une marge d'appréciation qui dépend de la nature des activités en jeu et du but des restrictions (Emonet et autres c. Suisse, no 39051/03, § 68, CEDH 2007-XIV, Dudgeon c. Royaume-Uni, 22 octobre 1981, §§ 52 et 59, série A no 45, et Smith et Grady c. Royaume-Uni, nos 33985/96 et 33986/96, § 88, CEDH 1999-VI).
62.
La Cour constate d'abord que le requérant vit sans passeport valable depuis octobre 2004, soit actuellement depuis plus de six ans, ce qu'elle considère comme un laps de temps important. Or, l'absence de passeport valable est susceptible de causer au requérant des problèmes dans sa vie quotidienne, notamment sur le plan administratif (paragraphe 57 ci-dessus ; voir également, mutatis mutandis, l'arrêt Smirnova, précité, § 96).
63.
En même temps, la Cour rappelle que le requérant ne peut pas ignorer le fait qu'il est poursuivi pour escroquerie par métier, ce qui constitue un crime en vertu du code pénal. Elle partage l'avis du Gouvernement selon lequel, en refusant de revenir en Suisse, il s'est soustrait sciemment à la procédure pénale qui est en cours contre lui. Dans ces circonstances, se basant sur l'article 6 alinéa 4 de la loi fédérale sur les documents d'identité des ressortissants suisses, les autorités compétentes ont considéré opportun de ne pas délivrer au requérant un nouveau passeport, jugeant cette mesure appropriée pour assurer la présence du requérant en Suisse.
64.
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, il incombe au premier chef aux autorités nationales d'établir les faits et d'interpréter et d'appliquer le droit interne (voir, par exemple, Kemmache c. France (no 3), 24 novembre 1994, § 37, série A no 296-C, ou Gsell c. Suisse, no 12675/05, 8 octobre 2009, § 51). La Cour rappelle également que les Etats jouissent d'une latitude considérable quant à la décision de poursuivre ou non une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction et sur les mesures d'enquête ou de poursuite qui doivent être prises. s'agissant du cas d'espèce, la Cour prend note des décisions dûment motivées des instances internes. Après un examen approfondi des circonstances concrètes de l'espèce, celles-ci elles ont considéré que la présence du requérant en Suisse était nécessaire pour le bon déroulement de la procédure pénale engagée à son encontre. Elles ont en particulier donné suffisamment de raisons pour étayer leur argument selon lequel un interrogatoire par commission rogatoire n'offrait pas les mêmes possibilités d'administration des preuves qu'un interrogatoire en Suisse.
65.
Les autorités internes compétentes ont également jugé que, en dépit de ses allégations quant à son état de santé, le retour du requérant en Suisse est envisageable. La Cour considère comme pertinentes les remarques du Gouvernement selon lesquelles les certificats médicaux présentés ne suffisent pas à démontrer qu'il existe des raisons impératives liées à la santé du requérant qui l'empêcheraient de se rendre en Suisse, par quelque moyen de transport que se soit. Elle observe également que les arguments soulevés par le Gouvernement à cet égard n'ont pas véritablement été remis en question par le requérant, qui se contente, devant la Cour, d'exprimer son étonnement que le Gouvernement permette de douter de la valeur probante de ses certificats.
66.
En ce qui concerne l'argument du Gouvernement selon lequel le refus de délivrer un nouveau passeport au requérant constitue le moyen le plus approprié pour éviter qu'il ne se soustraie plus longtemps aux autorités de poursuite suisses, la Cour rappelle que, pour qu'une mesure puisse être considérée comme proportionnée et nécessaire dans une société démocratique, le recours à une mesure portant moins gravement atteinte au droit fondamental en cause et permettant d'arriver au même but doit être exclu (Glor, précité, § 94). s'agissant du cas d'espèce, elle est convaincue que la mesure décidée par les autorités internes est moins contraignante que d'autres, qui étaient également envisageables en vue d'obliger le requérant à se soumettre à l'enquête pénale. La Cour n'exclut en particulier pas que la délivrance d'un mandat d'arrêt international, liée à une demande d'extradition, aurait pu avoir pour conséquence une détention d'une certaine durée en Thaïlande en vue de l'extradition du requérant.
67.
La Cour conclut qu'à la lumière des décisions détaillées des autorités nationales et eu égard à l'importance de l'intérêt public que représente le bon déroulement de la poursuite de la criminalité, le refus d'établir un nouveau passeport au requérant s'avère, dans les circonstances de l'espèce, comme proportionné au but poursuivi.
68.
Il n'y a dès lors pas eu violation de l'article 8 de la Convention.
II. Sur les autres violations alléguées
69.
Sans invoquer d'article particulier de la Convention, le requérant expose qu'un voyage jusqu'en Suisse mettrait sa vie en danger. Invoquant les articles 6 § 1 et 6 § 3 c) de la Convention, il se plaint également de l'appréciation de la valeur probante de ses certificats médicaux par les instances internes et du refus de lui accorder l'assistance judiciaire gratuite. Sur la base de l'article 4 du Protocole no 7, il se plaint d'être poursuivi pour des faits ayant déjà fait l'objet de poursuites pénales dans le canton de Berne. Enfin, invoquant l'article 6 § 3 a) de la Convention, il se plaint du refus du ministère public de l'autoriser à consulter son dossier pénal.
70.
Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, et, à supposer que le requérant ait satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, la Cour ne relève aucune apparence de violation de ces droits et libertés invoqués par le requérant.
71.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la cour, à l'unanimité,
1.
Déclare le grief tiré de l'article 8 de la Convention recevable et la requête irrecevable pour le surplus ;
2.
Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 avril 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith
Greffier
François Tulkens
Présidente
Voetnoten
Voetnoten Uitspraak 26‑04‑2011