Einde inhoudsopgave
Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac
Article 27 Règlement des différends
Geldend
Geldend vanaf 27-02-2005
- Bronpublicatie:
21-05-2003, Trb. 2003, 127 (uitgifte: 11-08-2003, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
27-02-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-03-2005, Trb. 2005, 72 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Gezondheidsrecht / Medische ethiek
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Parties à propos de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention, les Parties concernées s'efforcent de le régler par les voies diplomatiques, par la négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris en recourant aux bons offices ou à la médiation d'un tiers ou à la conciliation. En cas d'échec, les Parties en cause restent tenues de poursuivre leurs efforts en vue de parvenir à un règlement.
2.
Lorsqu'il ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement la Convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite, tout Etat ou toute organisation d'intégration économique régionale peut déclarer par écrit au Dépositaire qu'il accepte comme étant obligatoire de soumettre un différend qui n'est pas réglé conformément au paragraphe 1 du présent article à un arbitrage ad hoc, conformément aux procédures adoptées par consensus par la Conférence des Parties.
3.
Les dispositions du présent article s'appliquent à l'égard de tout protocole entre les Parties audit protocole, sauf s'il en est disposé autrement dans ledit protocole.