Einde inhoudsopgave
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
Article 5
Geldend
Geldend vanaf 12-12-1969
- Bronpublicatie:
20-04-1959, Trb. 1965, 10 (uitgifte: 04-02-1965, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
12-12-1969
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-04-1959, Trb. 1965, 10 (uitgifte: 04-02-1965, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Rechtsbescherming
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
- (a)
l'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
- (b)
l'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
- (c)
l'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2.
Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1er du présent article, toute autre Partie pourra appliquer le règle de la réciprocité.