Einde inhoudsopgave
Traité de coopération en matière de brevets
Article 59 Différends
Geldend
Geldend vanaf 24-01-1978
- Bronpublicatie:
19-06-1970, Trb. 1973, 20 (uitgifte: 13-02-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-01-1978
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-07-1979, Trb. 1979, 104 (uitgifte: 01-01-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Octrooirecht
Sous réserve de l'article 64.5), tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants concernant l'interprétation ou l'application du présent traité et du règlement d'exécution qui ne sera pas réglé par voie de négociation peut être porté par l'un quelconque des Etats en cause devant la Cour internationale de Justice par voie de requête conforme au Statut de la Cour, à moins que les Etats en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement. Le Bureau international sera informé par l'Etat contractant requérant du différend soumis à la Cour et en donnera connaissance aux autres Etats contractants.