Einde inhoudsopgave
Traité de coopération en matière de brevets
Article 66 Dénonciation
Geldend
Geldend vanaf 24-01-1978
- Bronpublicatie:
19-06-1970, Trb. 1973, 20 (uitgifte: 13-02-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-01-1978
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-07-1979, Trb. 1979, 104 (uitgifte: 01-01-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Octrooirecht
1.
Tout Etat contractant peut dénoncer le présent traité par notification adressée au Directeur général.
2.
La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Directeur général. Cette dénonciation n'altère pas les effets de la demande internationale dans l'Etat qui procède à la dénonciation si c'est avant l'expiration de cette période de six mois que la demande a été déposée et que, si l'Etat en cause a été élu, l'élection a été effectuée.