EHRM, 30-08-2011, nr. 32820/08
ECLI:NL:XX:2011:BU7950
- Instantie
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
- Datum
30-08-2011
- Magistraten
Dean Spielmann, Elisabet Fura, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Boštjan M. Zupančič, Ganna Yudkivska, Angelika Nußberger
- Zaaknummer
32820/08
- LJN
BU7950
- Roepnaam
Boumraf/Frankrijk
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht (V)
- Brondocumenten en formele relaties
ECLI:NL:XX:2011:BU7950, Uitspraak, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 30‑08‑2011
Uitspraak 30‑08‑2011
Dean Spielmann, Elisabet Fura, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Boštjan M. Zupančič, Ganna Yudkivska, Angelika Nußberger
Partij(en)
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 32820/08
présentée par Amar BOUMARAF
contre la France
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 30 août 2011 en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Elisabet Fura,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Boštjan M. Zupančič,
Ganna Yudkivska,
Angelika Nußberger, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 juin 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
En Fait
Le requérant, M. Amar Boumaraf, est un ressortissant français, né en 1941 et résidant à Saint-Palais-sur-Mer. Il est représenté devant la Cour par Me P. Courbis, avocat à Cannes.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 2 avril 2004, le quotidien français Le Midi Libre publia un entretien de Philippe de Gaulle répondant à des questions d'un journaliste à propos de son livre De Gaulle, mon père. L'entretien comportait les extraits suivants :
‘ Le journaliste : ‘ Vous évoquez le drame algérien … ’
Philippe de Gaulle : ‘ Mon père a tout fait pour l'éviter, et jusqu'à la fin de sa vie, il a été tourmenté par ce dossier. Mais il a fait face comme il a pu. Toutefois, je trouve scandaleux qu'on l'accuse d'avoir abandonné les Français d'Algérie, d'avoir laissé massacrer plus d'un million de personnes. C'est faux. Le bilan avec plus de 185 000 morts était déjà suffisamment lourd. Et puis tout le monde ne voulait pas partir, comme ces 100 000 harkis qui ont rejoint l'armée algérienne. ’ ’
S'estimant diffamés par ces propos, le requérant et quatre autres anciens harkis assignèrent, par actes des 29 et 30 juin 2004, la société anonyme (SA) Midi Libre en sa qualité de civilement responsable, le directeur de publication du Midi Libre et Philippe de Gaulle devant le tribunal correctionnel de Montpellier des chefs, respectivement, du délit et de complicité du délit de diffamation publique à l'encontre d'agents de l'autorité publique.
Par un jugement du 6 octobre 2005, le tribunal prononça la relaxe des deux prévenus et mit hors de cause la SA Midi Libre.
Sur la recevabilité, le tribunal considéra que les intéressés avaient qualité pour agir et que leur action était recevable sur le fondement de l'article 31 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 du fait de leur qualité d'anciens harkis.
A leur égard, le tribunal précisa ce qui suit :
‘ Leur recrutement dans la population autochtone d'Algérie, leur rôle aux côtés de l'Armée Française pendant la guerre d'Algérie, leur situation sociale spécifique, permettent de considérer qu'ils forment un groupe de personnes ciblées, tel que toute attaque diffamante ou injurieuse visant l'ensemble des harkis atteint en même temps personnellement chacun d'eux. ’
Sur le fond, le tribunal jugea que les propos de Philippe de Gaulle n'étaient pas ‘ de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération des parties civiles ’.
Par acte enregistré le 13 octobre 2005, le requérant et deux autres anciens harkis interjetèrent appel dudit jugement.
Par un arrêt du 23 mars 2006, la cour d'appel de Montpellier infirma le jugement entrepris sur les seuls intérêts civils, considérant que les parties civiles avaient qualité pour agir et que le délit de diffamation était bien constitué, et condamna solidairement Philippe de Gaulle, le directeur de publication du Midi Libre et la SA Midi Libre à verser à chacune des parties civiles la somme d'un euro (EUR) à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité de 1 500 EUR sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Elle ordonna également la publication, sous astreinte, du dispositif de la décision dans Le Midi Libre.
Philippe de Gaulle et le directeur de publication du Midi Libre, ainsi que la SA Midi Libre en qualité de civilement responsables, se pourvurent en cassation. Ils faisaient notamment grief aux magistrats de la cour d'appel d'avoir retenu l'infraction de diffamation publique contre des agents de l'autorité publique alors même que les propos en cause visaient un groupe de personnes indéterminées, en tout cas qui ne concernaient pas les plaignants, ceux-ci ne faisant précisément pas partie de ceux qui avaient rejoint l'armée algérienne. Sur ce grief, l'avocat général formula l'avis que voici :
‘ (…) le contenu général du motif critiqué ne paraît pas de façon évidente en total désaccord avec la jurisprudence de votre chambre, tant la diversité des solutions contenues dans ces arrêts démontre la difficulté qu'il y a de distinguer selon que chacun des membres d'un groupe visé par des imputations diffamatoires, peut ou non se sentir lui-même diffamé.
Cette distinction dépend de l'estimation que vous faites des caractéristiques du groupe considéré.
S'il s'agit d'un groupe restreint, et que les imputations diffamatoires sont perçues comme portant atteinte à l'honneur et à la considération de tous ceux qui appartiennent à ce groupe, chacun de ses membres peut demander réparation du préjudice qui lui a été ainsi directement et personnellement causé.
On peut citer à ce propos plusieurs de vos arrêts, ceux par exemple du 15 octobre 1985 (…), ou encore du 6 décembre 1994 (…) et surtout celui du 12 septembre 2000 (no 998228), non publié, certes, mais tout de même significatif.
Dans ce dernier arrêt, rendu dans une espèce où un particulier, fils d'ancien harki, avait obtenu des dommages-intérêts en réparation d'une injure raciale formulée de manière générale à l'encontre de la communauté des harkis, vous avez approuvé les juges de l'appel en ce qu'ils avaient admis que ce particulier pouvait se reconnaître légitimement offensé par les invectives litigieuses.
Ainsi, ce 12 septembre 2000, vous avez considéré qu'une injure visant une pluralité de personnes formant un groupe, en l'occurrence il s'agissait précisément de la communauté des harkis, pouvait justifier une réparation au profit de chacun de ses membres démontrant l'existence d'un préjudice propre, dès lors que cette communauté constituait un groupe restreint.
Dans l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui, les plaignants ont fait la preuve de leur appartenance ancienne à la communauté des harkis, parfaitement identifiée chez nous comme étant un groupe restreint d'individus ayant servi la France pendant la guerre d'Algérie, et pour certains d'entre eux, ayant été peu récompensés de l'avoir fait.
(…)
Dans ces conditions, on pourrait considérer que les trois défendeurs au pourvoi, qui dans l'esprit de tous les observateurs font partie intégrante de cette communauté dont vous avez déjà dit, dans un passé récent, qu'elle constituait un groupe restreint, ont pu légitimement se sentir eux-mêmes atteints dans leur réputation et leur honneur pour cette imputation.
Ainsi, par les énonciations de son arrêt dont il résulte que les parties civiles sont en droit, du fait de leur identification à la collectivité restreinte ciblée par Philippe de Gaulle, de se sentir comme directement et personnellement diffamées par l'article concerné, la cour d'appel de Montpellier ne me paraît pas avoir méconnu les articles 29 et 31 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
Je conclus donc au rejet des pourvois. ’
Par un arrêt du 29 janvier 2008, la Cour de cassation cassa et annula en toutes ses dispositions, sans renvoi, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 23 mars 2006, aux motifs que :
‘ Vu les articles 29, alinéa 1er, et 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que la diffamation prévue par ces textes, qui suppose que soit visée une personne au sens de ladite loi, ne peut concerner le membre d'une collectivité dépourvue d'une personnalité juridique qui n'est pas suffisamment restreinte pour que chacun de ses membres puisse se sentir atteint ;
(…)
Attendu que, pour infirmer le jugement sur les seuls intérêts civils, l'arrêt retient que (…) les propos incriminés concernent 100 000 harkis et que les parties civiles sont en droit, du fait de leur appartenance à cette collectivité, de se sentir personnellement diffamées par l'article de presse concerné ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi, alors que les propos en cause ne visaient pas des personnes formant un groupe suffisamment restreint pour qu'un soupçon plane sur chacun de ses membres et leur donne le droit de demander réparation du préjudice résultant de l'infraction dénoncée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. ’
B. Le droit et la jurisprudence internes pertinents
1. Les dispositions légales applicables
Les dispositions pertinentes de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse se lisent comme suit :
Article 29, alinéa 1er
‘ Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. ’
Article 31, alinéa 1er
‘ Sera punie de la peine [de 45 000 euros], la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'Etat, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition. ’
Article 33, alinéa 3
‘ Sera punie de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende l'injure commise (…) envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. ’
2. La jurisprudence de la Cour de cassation sur la notion de ‘ groupe restreint ’
La Cour de cassation a eu l'occasion à plusieurs reprises d'affirmer que les imputations formulées d'une manière générale contre une pluralité de personnes donnent à chacune de ces personnes atteintes par le soupçon qu'on fait peser sur elles le droit de demander réparation du préjudice qui lui a été ainsi causé, encore faut-il que ces personnes forment un ‘ groupe restreint ’ (voir inter alia : Cass. crim., 16 janvier 1969, pourvoi no 67-93841, Bull. 1969 no 35 ; Cass. crim., 15 octobre 1985, pourvoi no 84-92819, Bull. 1985 no 315 ; Cass. crim., 6 décembre 1994, pourvoi no 92-86239, non publié).
3. L'arrêt du 12 septembre 2000
Les faits à l'origine de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 septembre 2000 (pourvoi no 99-82281, non publié) peuvent se résumer ainsi.
Un éditorial publié dans un hebdomadaire français stigmatisait en des termes injurieux, selon les parties civiles, l'attitude des harkis pendant la guerre d'Algérie, qualifiant ces derniers de ‘ traître à la patrie ’. Le fils d'un ancien harki, qui s'était senti personnellement offensé, avait fait citer le directeur de publication du journal, ainsi que le chroniqueur dessinateur auteur de ces propos, pour injure publique envers un particulier à caractère racial, technique ou religieux, délit prévu par l'article 33, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, devant le tribunal correctionnel.
Les juges du second degré avaient déclaré recevable l'action civile intentée par le fils de l'ancien harki au motif que ce dernier pouvait se reconnaître ‘ légitimement offensé par les invectives litigieuses ’. Sur le bien-fondé de l'action, la cour d'appel avait jugé que les termes injurieux désignant les harkis et leurs enfants blessaient un groupe de personnes déterminées à raison de leur appartenance à une ethnie ou à une religion.Par son arrêt du 12 septembre 2000, la Cour de cassation confirma l'arrêt de la cour d'appel sur la recevabilité en ces termes :
‘ (…) dès lors que l'injure formulée de manière générale vise une pluralité de personnes formant un groupe restreint, chaque membre de ce groupe, atteint par l'injure dispose d'un droit individuel à demander réparation du préjudice qui lui a été causé. ’
Cependant, la Cour de cassation annula et cassa l'arrêt de la cour d'appel en ce que :
‘ les propos incriminés visaient les Français musulmans non à raison de leur origine religieuse ou ethnique, mais à raison de leur choix politique au moment de la guerre d'Algérie en les qualifiant de ‘ traître à la patrie ’ (…) ’
En ce sens, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision s'agissant du bien-fondé de celle-ci.
Grief
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence de manière ‘ injustifiée et arbitraire ’ par rapport à un arrêt en date du 12 septembre 2000, dans lequel elle avait jugé que les harkis constituaient un ‘ groupe suffisamment restreint ’, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, pour que chaque membre de ce groupe dispose du droit individuel à demander réparation du préjudice causé (voir ‘ droit interne pertinent ’).
En Droit
Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation, en ne qualifiant pas les harkis de ‘ groupe restreint ’ dans son arrêt du 29 janvier 2008, a opéré un revirement de jurisprudence contraire à l'article 6 § 1 dont l'extrait pertinent se lit comme suit :
‘ Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. ’
La Cour observe que les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas un droit acquis à une jurisprudence constante (Unédic c. France, no 20153/04, § 74, 18 décembre 2008). La Cour rappelle à cet égard qu'une évolution de la jurisprudence n'est pas en soi contraire à une bonne administration de la justice, dès lors que l'absence d'une approche dynamique et évolutive empêcherait tout changement ou amélioration (Atanasovski c. ‘ l'ex-République yougoslave de Macédoine ’, no 36815/03, § 38, 14 janvier 2010). Dans cet arrêt, toutefois, la Cour a jugé que lorsqu'existe une jurisprudence bien établie (‘ well-established jurisprudence ’) sur la question en jeu, la juridiction suprême a l'obligation de donner des raisons substantielles pour expliquer son revirement de jurisprudence, sauf à violer les droits du justiciable d'obtenir une décision suffisamment motivée (ibid.).
En l'espèce, la Cour doute de l'existence d'une ‘ jurisprudence bien établie ’ sur la question en jeu, à savoir le fait que les harkis constituaient un ‘ groupe restreint ’ aux fins de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de diffamation ou d'injure. Le requérant invoque, à l'appui de son grief, l'arrêt du 12 septembre 2000 dont force est de constater qu'il ne saurait à lui seul constituer une ‘ jurisprudence bien établie ’, d'autant plus qu'il portait sur l'application de l'article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, soit sur le délit d'injure, tandis que l'arrêt du 29 janvier 2008 avait trait au délit de diffamation, prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1 et 31 alinéa 1 de la loi précitée.
En outre, la Cour relève que l'avocat général de la Cour de cassation, s'il estimait dans son avis que la solution retenue dans l'arrêt du 12 septembre 2000 pouvait s'appliquer à l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 29 janvier 2008, notait ‘ la diversité des solutions contenues ’ dans les arrêts précédents de la Cour de cassation concernant la notion de ‘ groupe restreint ’. L'avocat général reconnaissait ainsi que la qualification de ‘ groupe restreint ’ dépend de l'appréciation, par le juge, des caractéristiques d'un groupe considéré dans chaque cas d'espèce.
Dans ces conditions, la Cour estime que l'arrêt du 12 septembre 2000 ne saurait constituer une ‘ jurisprudence bien établie ’ au sens de l'arrêt Atanasovski précité.
La Cour admet qu'une motivation plus étayée des raisons de l'infirmation de la solution retenue par la cour d'appel eût été souhaitable pour le requérant (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 29, CEDH 1999-I ;mutadis mutandis Backes c. Luxembourg, no 24261/05, § 68, 8 juillet 2008). Elle rappelle cependant qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d'assumer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes (García Ruiz, précité, § 28). La Cour n'a notamment pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1998-I). La Cour, dont le rôle se limite à ce stade à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation, estime à cet égard que la procédure a, en l'espèce, satisfait aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention.
Il s'ensuit que le grief tiré de la violation de l'article 6 § 1 est manifestement mal fondé et qu'il doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia Westerdiek
Greffière
Dean Spielmann
Président