Einde inhoudsopgave
Convention relative à la procédure civile
Article 23
Geldend
Geldend vanaf 12-04-1957
- Bronpublicatie:
01-03-1954, Trb. 1954, 40 (uitgifte: 20-04-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
12-04-1957
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-06-1959, Trb. 1959, 78 (uitgifte: 01-01-1959, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
Lorsque l'indigent se trouve dans un pays autre que celui, dans lequel l'assistance judiciaire gratuite doit être demandée, sa demande tendant à obtenir l'assistance judiciaire, accompagnée des certificats, déclarations d'indigence et, le cas échéant, d'autres pièces justificatives, utiles à l'instruction de la demande, pourra être transmise, par le consul de son pays, à l'autorité compétente pour statuer sur ladite demande, ou à l'autorité désignée par l'Etat où la demande doit être instruite.
2.
Les dispositions, contenues dans l'article 9, alinéas 2, 3 et 4 et dans les articles 10 et 12 ci-dessus concernant les commissions rogatoires, sont applicables à la transmission des requêtes en obtention de l'assistance judiciaire gratuite et de leurs annexes.