Einde inhoudsopgave
Convention relative au statut des apatrides
Article 12 Statut personnel
Geldend
Geldend vanaf 06-06-1960
- Bronpublicatie:
28-09-1954, Trb. 1955, 42 (uitgifte: 25-04-1955, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
06-06-1960
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
21-02-1964, Trb. 1964, 17 (uitgifte: 01-01-1964, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
1.
Le statut personnel de tout apatride sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence.
2.
Les droits précédemment acquis par l'apatride et découlant du statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat contractant, sous réserve, le cas échéant, de l'accomplissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le droit en cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit Etat si l'intéressé n'était devenu apatride.