Einde inhoudsopgave
Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Article 25 Procédure amiable
Geldend
Geldend vanaf 20-10-1969
- Bronpublicatie:
08-05-1968, Trb. 1968, 76 (uitgifte: 30-05-1968, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
20-10-1969
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-11-1969, Trb. 1969, 220 (uitgifte: 01-01-1969, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal belastingrecht (V)
Internationaal belastingrecht / Voorkoming van dubbele belasting
Internationaal belastingrecht / Belastingverdragen
1.
Lorsqu'un résident de l'un des Etats estime que les mesures prises par l'un des Etats ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat dont il est résident.
2.
Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
3.
Les autorités compétentes des Etats s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4.
Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.