Einde inhoudsopgave
Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949
Article 43
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 247 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 73 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les navires et embarcations désignés aux articles 22, 24, 25 et 27 se distingueront de la manière suivante:
- a)
toutes leurs surfaces extérieures seront blanches;
- b)
une ou plusieurs croix rouge foncé aussi grandes que possible seront peintes de chaque côté de la coque ainsi que sur les surfaces horizontales, de façon à assurer de l'air et de la mer la meilleure visibilité.
2.
Tous les navires-hôpitaux se feront reconnaître en hissant leur pavillon national et en outre, s'ils ressortissent à un Etat neutre, le pavillon de la Partie au conflit sous la direction de laquelle ils se sont placés. Un pavillon blanc à croix rouge devra flotter au grand mât, le plus haut possible.
3.
Les cannots[lees: canots] de sauvetage des navires-hôpitaux, les canots de sauvetage côtiers et toutes les petites embarcations employées par le Service de santé seront peints en blanc avec des croix rouge foncé nettement visibles et, d'une manière générale, les modes d'identification stipulés ci-dessus pour les navires-hôpitaux leur seront applicables.
4.
Les navires et embarcations ci-dessus mentionnés, qui veulent s'assurer de nuit et en temps de visibilité réduite la protection à laquelle ils ont droit, devront prendre, avec l'assentiment de la Partie au conflit au pouvoir de laquelle ils se trouvent, les mesures nécessaires pour rendre leur peinture et leurs emblèmes distinctifs suffisamment apparents.
5.
Les navires-hôpitaux qui, en vertu de l'article 31, sont retenus provisoirement par l'ennemi, devront rentrer le pavillon de la Partie au conflit au service de laquelle ils se trouvent, ou dont ils ont accepté la direction.
6.
Les canots de sauvetage côtiers, s'ils continuent, avec le consentement de la Puissance occupante, à opérer d'une base occupée, pourront être autorisés à continuer à arborer leurs propres couleurs nationales en même temps que le pavillon à croix rouge, lorsqu'ils seront éloignés de leur base, sous réserve de notification préalable à toutes les Parties au conflit intéressées.
7.
Toutes les stipulations de cet article relatives à l'emblème de la croix rouge s'appliquent également aux autres emblèmes mentionnés à l'article 41.
8.
Les Parties au conflit devront, en tout temps, s'efforcer d'aboutir à des accords en vue d'utiliser les méthodes les plus modernes se trouvant à leur disposition, pour faciliter l'identification des navires et embarcations visés dans cet article.