Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies contre la Corruption
Article 55 Coopération internationale aux fins de confiscation
Geldend
Geldend vanaf 14-12-2005
- Bronpublicatie:
31-10-2003, Trb. 2004, 11 (uitgifte: 23-01-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
14-12-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-10-2005, Trb. 2005, 244 (uitgifte: 18-10-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique interne, un État Partie qui a reçu d'un autre État Partie ayant compétence pour connaître d'une infraction établie conformément à la présente Convention une demande de confiscation du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1 de l'article 31 de la présente Convention, qui sont situés sur son territoire:
- a)
Transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer une décision de confiscation et, si celle-ci intervient, de la faire exécuter; ou
- b)
Transmet à ses autorités compétentes, afin qu'elle soit exécutée dans les limites de la demande, la, décision de confiscation prise par un tribunal situé sur le territoire de l'État Partie requérant conformément au paragraphe 1 de l'article 31 et à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 54 de la présente Convention, pour autant qu'elle porte sur le produit du crime, les biens, les matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1 de l'article 31, qui sont situés sur son territoire.
2.
Lorsqu'une demande est faite par un autre État Partie qui a compétence pour connaître d'une infraction établie conformément à la présente Convention, l'État Partie requis prend des mesures pour identifier, localiser et geler ou saisir le produit du crime, les biens, les matériels ou les autres instruments visés au paragraphe 1 de l'article 31 de la présente Convention, en vue d'une confiscation ultérieure à ordonner soit par l'État Partie requérant soit, comme suite à une demande formulée en vertu du paragraphe 1 du présent article, par l'État Partie requis.
3.
Les dispositions de l'article 46 de la présente Convention s'appliquent mutatis mutandis au présent article. Outre les informations visées au paragraphe 15 de l'article 46, les demandes faites en application du présent article contiennent:
- a)
Lorsque la demande relève de l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article, une description des biens à confisquer, y compris, dans la mesure du possible, le lieu où ceux-ci se trouvent et, selon qu'il convient, leur valeur estimative et un exposé des faits sur lesquels se fonde l'État Partie requérant qui soit suffisant pour permettre à l'État Partie requis de demander une décision de confiscation sur le fondement de son droit interne;
- b)
Lorsque la demande relève de l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article, une copie légalement admissible de la décision de confiscation émanant de l'État Partie requérant sur laquelle la demande est fondée, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé d'exécuter la décision, une déclaration spécifiant les mesures prises par l'État Partie requérant pour aviser comme il convient les tiers de bonne foi et garantir une procédure régulière, et une déclaration selon laquelle la décision de confiscation est définitive;
- c)
Lorsque la demande relève du paragraphe 2 du présent article, un exposé des faits sur lesquels se fonde l'État Partie requérant et une description des mesures demandées ainsi que, lorsqu'elle est disponible, une copie légalement admissible de la décision sur laquelle la demande est fondée.
4.
Les décisions ou mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont prises par l'État Partie requis conformément à son droit interne et sous réserve des dispositions dudit droit, et conformément à ses règles de procédure, ou à tout accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral le liant à l'État Partie requérant.
5.
Chaque État Partie remet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies une copie de ses lois et règlements qui donnent effet au présent article ainsi qu'une copie de toute modification ultérieurement apportée à ces lois et règlements ou une description de ces lois, règlements et modifications ultérieures.
6.
Si un État Partie décide de subordonner l'adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article à l'existence d'un traité en la matière, il considère la présente Convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante.
7.
La coopération en vertu du présent article peut aussi être refusée ou les mesures conservatoires peuvent être levées si l'État Partie requis ne reçoit pas en temps voulu des preuves suffisantes ou si le bien est de valeur minime.
8.
Avant de lever toute mesure conservatoire prise en application du présent article, l'État Partie requis donne, si possible, à l'État Partie requérant la faculté de présenter ses arguments en faveur du maintien de la mesure.
9.
Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte aux droits des tiers de bonne foi.