Einde inhoudsopgave
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
Article 10
Geldend
Geldend vanaf 12-12-1969
- Bronpublicatie:
20-04-1959, Trb. 1965, 10 (uitgifte: 04-02-1965, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
12-12-1969
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-04-1959, Trb. 1965, 10 (uitgifte: 04-02-1965, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Rechtsbescherming
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Si la Partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, elle en fera mention dans la demande de remise de la citation et la Partie requise invitera ce témoin ou cet expert à comparaître.
La Partie requise fera connaître la réponse du témoin ou de l'expert à la Partie requérante.
2.
Dans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article, la demande ou la citation devra mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.
3.
Si une demande lui est présentée à cette fin, la Partie requise pourra consentir une avance au témoin ou à l'expert. Celle-ci sera mentionnée sur la citation et remboursée par la Partie requérante.