Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
Article 5
Geldend
Geldend vanaf 03-01-1976
- Bronpublicatie:
16-12-1966, Trb. 1969, 100 (uitgifte: 16-07-1969, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
03-01-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
16-12-1978, Trb. 1978, 178 (uitgifte: 01-01-1978, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Staatsrecht / Grondrechten
1.
Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnues dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues dans ledit Pacte.
2.
Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout pays en vertu de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.