Einde inhoudsopgave
Convention Européenne sur l'immunité des Etats
Article 19
Geldend
Geldend vanaf 11-06-1976
- Bronpublicatie:
16-05-1972, Trb. 1973, 43 (uitgifte: 04-04-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
11-06-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-03-1985, Trb. 1985, 38 (uitgifte: 01-01-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
Staatsrecht / Staatsinrichting
Internationaal publiekrecht / Fundamentele rechten van staten
1.
Un tribunal devant lequel est engagée une procédure à laquelle un Etat Contractant est partie doit, à la requête de l'une des parties ou, si son droit national le permet, d'office, se dessaisir ou surseoir à statuer si une autre procédure entre les mêmes parties, fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet:
- (a)
est pendante devant un tribunal de cet Etat Contractant, premier saisi; ou
- (b)
est pendante devant un tribunal d'un autre Etat Contractant, premier saisi, et peut donner lieu à un jugement auquel l'Etat partie à la procédure devrait donner effet en vertu des articles 20 ou 25.
2.
Tout Etat Contractant dont le droit donne aux tribunaux la faculté de se dessaisir ou de surseoir à statuer lorsqu'un tribunal d'un autre Etat Contractant est déjà saisi d'une instance entre les mêmes parties, fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet, peut, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que ses tribunaux ne sont pas liés par les dispositions du paragraphe 1.