Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)
Protocole
Geldend
Geldend vanaf 01-03-2019
- Redactionele toelichting
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- Bronpublicatie:
11-12-2017, Trb. 2018, 35 (uitgifte: 16-03-2018, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-2019
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
15-02-2019, Trb. 2019, 28 (uitgifte: 15-02-2019, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Modellen- en merkenrecht
sur les privilèges et immunités de l'Organisation Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)
Les Hautes Parties Contractantes, désireuses de mettre en œuvre l'article 1.6, alinéa 1er de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques, dessins ou modèles), selon lequel les privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de la mission et à la réalisation des objectifs de l'Organisation seront fixés dans un Protocole à conclure entre les Hautes Parties contractantes;
Sont convenues de ce qui suit:
Article 1
1
Au sens du présent Protocole, les activités officielles de l'Organisation sont celles qui sont strictement nécessaires à l'accomplissement de sa mission telle que définie à l'article 1.3 de la Convention.
2
Les privilèges et immunités accordés par ce Protocole aux représentants des Hautes Parties contractantes, à leurs suppléants, leurs conseillers ou experts, au Directeur général, aux membres du personnel de l'Organisation et aux experts exerçant des fonctions pour le compte de l'Organisation ou accomplissant des missions pour celle-ci ne sont pas établis en vue d'accorder des avantages personnels aux intéressés. Ils ont pour seul but d'assurer, en toutes circonstances, le libre fonctionnement de l'Organisation et l'entière indépendance des intéressés.
3
Au sens du présent Protocole:
- —
les ‘locaux de l'Organisation’ sont le terrain et les bâtiments utilisés par l'Organisation pour l'exercice de ses activités officielles;
- —
les ‘archives’ sont tous les dossiers, documents, manuscrits, documents électroniques, photos, films, et enregistrements audio et vidéo appartenant à ou détenus par l'Organisation ou son personnel dans l'exercice de leurs activités officielles;
- —
le ‘pays hôte’ est le pays où l'Organisation a son siège ou une dépendance.
Article 2
1
Les locaux de l'Organisation ainsi que ses archives et tout document lui appartenant ou détenu par elle sont inviolables.
2
Les autorités des Hautes Parties contractantes sur le territoire desquelles l'Organisation a ses locaux ne peuvent pénétrer dans ces locaux qu'avec le consentement du Directeur général. Ce consentement est présumé acquis en cas d'incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.
3
La remise dans les locaux de l'Organisation de tous actes de procédure nécessités par une instance en justice concernant l'Organisation ne constitue pas une infraction à l'inviolabilité.
Article 3
1
Dans le cadre de ses activités officielles, l'Organisation bénéficie de l'immunité de juridiction et d'exécution sauf:
- a)
dans la mesure où l'Organisation aurait expressément renoncé à une telle immunité dans un cas particulier;
- b)
en cas d'action civile intentée par un tiers concernant des personnes et/ou des biens, pour autant que cette action civile n'ait pas de lien direct avec le fonctionnement officiel de l'Organisation;
- c)
en cas d'action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automoteur appartenant à l'Organisation ou circulant pour son compte ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile intéressant le véhicule précité.
2
Les biens, fonds et avoirs de l'Organisation, quel que soit le lieu où ils se trouvent sur le territoire des Hautes Parties contractantes, bénéficient de l'immunité à l'égard de toute forme de réquisition, confiscation, expropriation et séquestre.
3
Les biens, fonds et avoirs de l'Organisation bénéficient également de l'immunité à l'égard de toute forme de contrainte administrative ou judiciaire, sauf dans la mesure où le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause des véhicules automoteurs appartenant à l'Organisation ou circulant pour le compte de celle-ci et les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu lesdits accidents.
Article 4
1
Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l'Organisation bénéficie, dans chaque Haute Partie contractante, du traitement le plus favorable accordé à toute autre organisation internationale par cette Haute Partie contractante.
2
Aucune censure ne peut être exercée à l'égard des communications officielles de l'Organisation, quelle que soit la voie de communication utilisée.
Article 5
1
Dans le cadre de ses activités officielles, l'Organisation, ses biens, avoirs et revenus sont exonérés des impôts directs.
2
Lorsque des achats importants de biens ou de services sont faits par l'Organisation pour l'exercice de ses activités officielles et que le prix de ces biens et services comprend des droits ou des taxes, des dispositions appropriées sont prises par les Hautes Parties contractantes, chaque fois qu'il est possible, et sans préjudice de l'application des règlements et directives communautaires, en vue de la remise ou du remboursement à l'Organisation du montant des droits et taxes de cette nature.
3
Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts et redevances qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.
4
Les biens ou les services qui ont bénéficié d'une exonération d'impôts visée aux premier et deuxième paragraphes ne peuvent être affectés à un autre usage que celui pour lequel l'exonération a été accordée que conformément aux conditions fixées par le pays hôte du siège ou d'une dépendance de l'Organisation au profit duquel ou de laquelle l'exonération a été accordée.
Article 6
Les représentants des Hautes Parties contractantes, leurs suppléants, leurs conseillers ou experts jouissent, lors des réunions du Conseil d'Administration ou de tout organe institué par ledit Conseil ainsi qu'au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion des privilèges et immunités suivants:
- a)
immunité d'arrestation et de détention, ainsi que de saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de flagrant délit;
- b)
immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs écrits et leurs paroles, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'une infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs, commise par une des personnes visées ci-dessus, ou dans le cas de dommages causés par un véhicule automoteur lui appartenant ou conduit par elle;
- c)
inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;
- d)
droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier spécial ou par valises scellées;
- e)
exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints légaux ou reconnus et leurs enfants à charge vivant à leur foyer de toute mesure limitant l'entrée d'étrangers et de toutes formalités d'enregistrement d'étrangers.
Article 7
Le Directeur général et les agents de l'Organisation:
- a)
jouissent, même lorsqu'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions, de l'immunité de juridiction pour les actes, y compris les paroles et écrits, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs, commise par le Directeur général ou un agent de l'Organisation, ou dans le cas de dommage causé par un véhicule automoteur leur appartenant ou qu'ils conduisent;
- b)
sont exemptés de toute obligation relative au service militaire;
- c)
jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;
- d)
jouissent, pour eux-mêmes et pour leurs conjoints légaux ou reconnus et leurs enfants à charge vivant à leur foyer, des mêmes exceptions aux dispositions limitant l'immigration et réglant l'enregistrement des étrangers, que celles généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales;
- e)
jouissent, en période de crise internationale, ainsi que leurs conjoints légaux ou reconnus et leurs enfants à charge vivant à leur foyer, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques.
Article 8
1
En plus des privilèges et immunités visés à l'article 7, le Directeur général jouit des privilèges et immunités accordés à un agent diplomatique en vertu de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques.
2
L'immunité de juridiction ne joue pas dans le cas d'actions civiles découlant des dommages causés par le Directeur général dans la vie privée ou de contrats qu'il aura conclus à titre privé.
3
Nonobstant le paragraphe 1er, pour l'application de l'impôt sur les revenus et sur la fortune, les revenus et éléments du patrimoine du Directeur général sont imposables dans l'Etat où il est considéré comme résident conformément aux dispositions des conventions préventives de la double imposition.
Article 9
Les experts exerçant des fonctions pour le compte de l'Organisation ou accomplissant des missions pour celle-ci, jouissent des privilèges et immunités ci-après dans la mesure où ils leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués dans l'exercice de leurs fonctions ou au cours de ces missions:
- a)
immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les paroles et écrits, sauf dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs commise par un expert ou de dommage causé par un véhicule automoteur lui appartenant ou qu'il conduit; les experts continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions auprès de l'Organisation;
- b)
inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.
Article 10
1
Les Hautes Parties Contractantes ne sont pas tenues d'accorder les privilèges et immunités visés aux articles 6, 7b et 8:
- a)
à leurs propres ressortissants;
- b)
aux personnes qui ont leur résidence permanente sur leur territoire au moment où elles prennent leurs fonctions auprès de l'Organisation et ne sont pas agents d'un prédécesseur en droit de l'Organisation.
2
Pour l'application du présent article, on entend par résidence permanente une résidence antérieure sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes d'une durée minimale au sens des dispositions en vigueur au sein de cette Haute Partie contractante, à l'exception des années passées au service d'une organisation internationale ou d'une mission étrangère.
Article 11
1
Le Directeur général a le devoir de lever l'immunité des agents visés à l'article 7 ainsi que des experts visés à l'article 9 lorsqu'il estime que cette immunité entrave le cours de la justice et qu'il est possible d'y renoncer sans porter atteinte aux intérêts de l'Organisation.
2
Le Conseil d'Administration peut, pour les mêmes raisons, lever les immunités accordées au Directeur général visées à l'article 8.
3
Chacune des Hautes Parties contractantes a le devoir de lever l'immunité de ses représentants, de leurs suppléants, conseillers ou experts visés à l'article 6, dans tous les cas où, à son avis, l'immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle a été accordée.
Article 12
Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve le droit de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa sécurité.
Article 13
L'Organisation coopère en tout temps avec les autorités compétentes des Hautes Parties contractantes en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et de ceux concernant la santé publique et l'inspection du travail ou d'autres lois nationales de nature analogue et empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent Protocole.
Article 14
1
Tout différend entre deux ou plusieurs Hautes Parties contractantes ou entre l'Organisation et une ou plusieurs Hautes Parties contractantes portant sur l'interprétation et l'application du présent Protocole, est réglé par voie de consultation, de négociation ou par tout autre moyen convenu.
2
Si le différend n'est pas réglé conformément au paragraphe 1 du présent article dans les trois mois qui suivent la demande écrite faite à cet effet par l'une des parties au différend, il est porté, à la demande de l'une des deux parties, devant un tribunal arbitral, conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 3 à 6 du présent article.
3
Le tribunal arbitral se compose de trois membres: chaque partie au différend choisit un membre et le troisième membre, qui préside le tribunal, est choisi par les deux autres membres. Si l'une ou l'autre des deux parties au différend n'a pas désigné d'arbitre dans les deux mois qui suivent la désignation de l'autre arbitre par l'autre partie, cette dernière partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de procéder à cette désignation. A défaut d'accord entre les deux premiers membres sur le choix du président du tribunal arbitral dans les deux mois qui suivent leur désignation, l'une des deux parties peut demander au Président de la Cour internationale de justice de désigner le président.
4
A moins que les parties au différend n'en décident autrement, le tribunal arbitral définit sa propre procédure. Les frais sont supportés par les parties au différend, de la manière déterminée par le tribunal arbitral.
5
Le tribunal arbitral, qui statue à la majorité, se prononce sur le différend en se fondant sur les dispositions du présent Protocole et sur les règles de droit international applicables. Sa décision est définitive et s'impose aux parties au différend.
6
La décision du tribunal arbitral est communiquée aux parties au différend et au Directeur général de l'Organisation.