Einde inhoudsopgave
Convention internationale de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Article 32
Geldend
Geldend vanaf 30-05-1996
- Redactionele toelichting
Deze versie is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens het protocol van 27-11-1992, Trb. 1994, 228.
- Bronpublicatie:
27-11-1992, Trb. 1994, 228 (uitgifte: 04-11-1994, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
30-05-1996
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-07-1996, Trb. 1996, 197 (uitgifte: 22-07-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
Le vote à l'Assemblée est régi par les dispositions suivantes:
- a)
chaque membre dispose d'une voix;
- b)
sauf dispositions contraires de l'article 33, les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des membres présents et votants;
- c)
lorsqu'une majorité des trois quarts ou des deux tiers est requise, à la majorité des trois quarts ou des deux tiers des membres présents;
- d)
aux fins du présent article, l'expression ‘membres présents’ signifie ‘membres présents à la séance au moment du vote’. Le membre de phrase ‘membres présents et votants’ désigne les ‘membres présents et exprimant un vote affirmatif ou négatif’. Les membres qui s'abstiennent sont considérés comme ne votant pas.