Einde inhoudsopgave
Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant a bord des aéronefs
Article 24
Geldend
Geldend vanaf 04-12-1969
- Bronpublicatie:
14-09-1963, Trb. 1964, 115 (uitgifte: 21-08-1964, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
04-12-1969
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
07-01-1970, Trb. 1970, 1 (uitgifte: 01-01-1970, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Tout différend entre des Etats contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
2.
Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera déclarer, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres Etats contractants ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat contractant qui aura formulé une telle réserve.
3.
Tout Etat contractant qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée à l'Organisation de l'Aviation civile internationale.