Einde inhoudsopgave
Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel
Article 2 Définitions
Geldend
Geldend vanaf 01-10-1985
- Bronpublicatie:
28-01-1981, Trb. 1988, 7 (uitgifte: 26-01-1988, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-10-1985
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-01-1981, Trb. 1988, 7 (uitgifte: 26-01-1988, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Privacy / Handhaving persoonsbescherming
Privacy / Verwerking persoonsgegevens
Informatierecht / ICT
Aux fins de la présente Convention:
- a.
‘données à caractère personnel’ signifie: toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (‘personne concernée’);
- b.
‘fichier automatisé’ signifie: tout ensemble d'informations faisant l'objet d'un traitement automatisé;
- c.
‘traitement automatisé’ s'entend des opérations suivantes effectuées en totalité ou en partie à l'aide de procédés automatisés: enregistrement des données, application à ces données d'opérations logiques et/ou arithmétiques, leur modification, effacement, extraction ou diffusion;
- d.
‘maître du fichier’ signifie: la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui est compétent selon la loi nationale, pour décider quelle sera la finalité du fichier automatisé, quelles catégories de données à caractère personnel doivent être enregistrées et quelles opérations leur seront appliquées.