Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies contre la Corruption
Article 60 Formation et assistance technique
Geldend
Geldend vanaf 14-12-2005
- Bronpublicatie:
31-10-2003, Trb. 2004, 11 (uitgifte: 23-01-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
14-12-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-10-2005, Trb. 2005, 244 (uitgifte: 18-10-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Chaque État Partie établit, développe ou améliore, dans la mesure des besoins, des programmes de formation spécifiques à l'intention de ses personnels chargés de prévenir et de combattre la corruption. Ces programmes pourraient porter notamment sur ce qui suit:
- a)
Mesures efficaces de prévention, de détection, d'investigation, de répression et de lutte dirigées contre la corruption, y compris l'utilisation des méthodes de rassemblement de preuves et d'investigation;
- b)
Renforcement des capacités d'élaboration et de planification de stratégies contre la corruption;
- c)
Formation des autorités compétentes à l'établissement de demandes d'entraide judiciaire qui répondent aux exigences de la présente Convention;
- d)
Évaluation et renforcement des institutions, de la gestion du service public et des finances publiques (y compris des marchés publics), et du secteur privé;
- e)
Prévention des transferts du produit d'infractions établies conformément à la présente Convention, lutte contre ces transferts, et recouvrement de ce produit;
- f)
Détection et gel des transferts du produit d'infractions établies conformément à la présente Convention;
- g)
Surveillance des mouvements du produit d'infractions établies conformément à la présente Convention, ainsi que des méthodes de transfert, de dissimulation ou de déguisement de ce produit;
- h)
Mécanismes et méthodes judiciaires et administratifs appropriés et efficaces pour faciliter la restitution du produit d'infractions établies conformément à la présente Convention;
- i)
Méthodes employées pour la protection des victimes et des témoins qui coopèrent avec les autorités judiciaires; et
- j)
Formation aux réglementations nationales et internationales et formation linguistique.
2.
Les États Parties envisagent, dans leurs plans et programmes nationaux de lutte contre la corruption, de s'accorder, selon leurs capacités, l'assistance technique la plus étendue, en particulier au profit des pays en développement, y compris un appui matériel et une formation dans les domaines mentionnés au paragraphe 1 du présent article, ainsi qu'une formation et une assistance, et l'échange mutuel de données d'expérience pertinentes et de connaissances spécialisées, ce qui facilitera la coopération internationale entre États Parties dans les domaines de l'extradition et de l'entraide judiciaire.
3.
Les États Parties renforcent, autant qu'il est nécessaire, les mesures prises pour optimiser les activités opérationnelles et de formation au sein des organisations internationales et régionales et dans le cadre des accords ou des arrangements bilatéraux et multilatéraux pertinents.
4.
Les États Parties envisagent de s'entraider, sur demande, pour mener des évaluations, des études et des recherches portant sur les types, les causes, les effets et les coûts de la corruption sur leur territoire, en vue d'élaborer, avec la participation des autorités compétentes et de la société, des stratégies et plans d'action pour combattre la corruption.
5.
Afin de faciliter le recouvrement du produit d'infractions établies conformément à la présente Convention, les États Parties peuvent coopérer en se communiquant les noms d'experts susceptibles d'aider à atteindre cet objectif.
6.
Les États Parties envisagent de mettre à profit des conférences et séminaires sous-régionaux, régionaux et internationaux pour favoriser la coopération et l'assistance technique et stimuler les échanges de vues sur les problèmes communs, y compris les problèmes et les besoins particuliers des pays en développement et des pays à économie en transition.
7.
Les États Parties envisagent d'établir des mécanismes à caractère volontaire en vue de contribuer financièrement, par des programmes et projets d'assistance technique, aux efforts des pays en développement et des pays à économie en transition pour appliquer la présente Convention.
8.
Chaque État Partie envisage de verser des contributions volontaires à l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime afin d'encourager, par l'intermédiaire de ce dernier, des programmes et projets dans les pays en développement visant à appliquer la présente Convention.