Einde inhoudsopgave
Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires
Article 7
Geldend
Geldend vanaf 08-05-2016
- Redactionele toelichting
Bron: www.iaea.org. Deze wijziging is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens de wijziging van 08-07-2005, Trb. 2006, 81.
- Bronpublicatie:
08-07-2005, Internet 2005, 000 (uitgifte: 08-07-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
08-05-2016
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-05-2016, Trb. 2016, 60 (uitgifte: 18-05-2016, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Le fait de commettre intentionnellement l'un des actes suivants:
- a)
le recel, la détention, l'utilisation, le transfert, l'altération, la cession ou la dispersion de matières nucléaires, sans l'autorisation requise, et entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement;
- b)
le vol simple ou le vol qualifié de matières nucléaires;
- c)
le détournement ou toute autre appropriation indue de matières nucléaires;
- d)
un acte consistant à transporter, envoyer ou déplacer des matières nucléaires vers ou depuis un État sans l'autorisation requise;
- e)
un acte dirigé contre une installation nucléaire, ou un acte perturbant le fonctionnement d'une installation nucléaire, par lequel l'auteur provoque intentionnellement ou sait qu'il peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement par suite de l'exposition à des rayonnements ou du relâchement de substances radioactives, à moins que cet acte ne soit entrepris en conformité avec le droit national de l'État partie sur le territoire duquel l'installation nucléaire est située;
- f)
le fait d’exiger des matières nucléaires par la menace, le recours à la force ou toute autre forme d’intimidation;
- g)
la menace:
- i)
d'utiliser des matières nucléaires dans le but de causer la mort ou des blessures graves à autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement ou de commettre l'infraction décrite à l'alinéa e); ou
- ii)
de commettre une des infractions décrites aux alinéas b) et e) dans le but de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un État à faire ou à s'abstenir de faire un acte;
- h)
la tentative de commettre l'une des infractions décrites aux alinéas a) à e);
- i)
le fait de participer à l'une des infractions décrites aux alinéas a) à h);
- j)
le fait pour une personne d'organiser la commission d’une infraction visée aux alinéas a) à h) ou de donner l'ordre à d'autres personnes de la commettre;
- k)
un acte qui contribue à la commission de l'une des infractions décrites aux alinéas a) à h) par un groupe de personnes agissant de concert. Un tel acte est intentionnel et:
- i)
soit vise à faciliter l'activité criminelle ou à servir le but criminel du groupe, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d'une infraction visée aux alinéas a) à g);
- ii)
soit est fait en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction visée aux alinéas a) à g);
est considéré par chaque État partie comme une infraction punissable en vertu de son droit national.
2.
Tout Etat partie applique aux infractions prévues dans le présent article des peines appropriées, proportionnées à la gravité de ces infractions.