Einde inhoudsopgave
Convention sur la circulation routière
Article 8 Conducteurs
Geldend
Geldend vanaf 23-03-2016
- Bronpublicatie:
23-09-2014, Trb. 2016, 33 (uitgifte: 18-03-2016, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-03-2016
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-03-2016, Trb. 2016, 33 (uitgifte: 18-03-2016, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Verkeersrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur.
2.
Il est recommandé que les législations nationales prévoient que les bêtes de charge, les bêtes de trait ou de selle et, sauf éventuellement dans les zones spécialement signalées à l'entrée, les bestiaux isolés ou en troupeaux doivent avoir un conducteur.
3.
Tout conducteur doit posséder les qualités physiques et psychiques nécessaires et être en état physique et mental de conduire.
4.
Tout conducteur de véhicule à moteur doit avoir les connaissances et l'habileté nécessaires à la conduite du véhicule; cette disposition ne fait pas obstacle, toutefois, à l'apprentissage de la conduite selon la législation nationale.
5.
Tout conducteur doit constamment avoir le contrôle de son véhicule ou pouvoir guider ses animaux.
5 bis.
Les systèmes embarqués ayant une incidence sur la conduite du véhicule sont réputés conformes au paragraphe 5 du présent article et au premier paragraphe de l’article 13 s’ils sont conformes aux prescriptions en matière de construction, de montage et d’utilisation énoncées dans les instruments juridiques internationaux relatifs aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d’être montés et/ou utilisés sur un véhicule à roues1.;
Les systèmes embarqués ayant une incidence sur la conduite d’un véhicule qui ne sont pas conformes aux prescriptions en matière de construction, de montage et d’utilisation susmentionnées sont réputés conformes au paragraphe 5 du présent article et au premier paragraphe de l’article 13 pour autant qu’ils puissent être neutralisés ou désactivés par le conducteur».
6.
Le conducteur d'un véhicule doit éviter toute activité autre que la conduite. La législation nationale devrait prescrire des règles sur l'utilisation des téléphones par les conducteurs de véhicules. En tout cas, la législation doit interdire l'utilisation par le conducteur d'un véhicule à moteur ou d'un cyclomoteur d'un téléphone tenu à la main lorsque le véhicule est en mouvement.
Voetnoten
Les Règlements de l’ONU annexés à l’Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés et/ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, fait à Genève, le 20 mars 1958.Les Règlements techniques mondiaux de l’ONU élaborés dans le cadre de l’Accord concernant l’établissement de règle-ments techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues, fait à Genève, le 25 juin 1998.