Convention internationale contre la prise d'otages
Article premier
Geldend
Geldend vanaf 03-06-1983
- Bronpublicatie:
17-12-1979, Trb. 1981, 53 (uitgifte: 20-03-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
03-06-1983
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-01-1989, Trb. 1989, 6 (uitgifte: 01-01-1989, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Bijzonder strafrecht / Bijzondere onderwerpen strafrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal strafrecht / Internationale misdrijven
1.
Commet l'infraction de prise d'otages au sens de la présente Convention, quiconque s'empare d'une personne (ci-après dénommée ‘otage’, ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détiner afin de contraindre une tierce partie, à savoir un Etat, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l'otage.
2.
Commet également une infraction aux fins de la présente Convention, quiconque:
- a)
Tente de commettre un acte de prise d'otages ou
- b)
Se rend complice d'une personne qui commet ou tente de commettre un acte de prise d'otages.