Einde inhoudsopgave
Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime
Article 3bis
Geldend
Geldend vanaf 28-07-2010
- Bronpublicatie:
14-10-2005, Trb. 2006, 223 (uitgifte: 30-10-2006, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
28-07-2010
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-08-2011, Trb. 2011, 128 (uitgifte: 17-08-2011, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Uitlevering en overlevering
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
1.
Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui illicitement et délibérément:
- a)
lorsque cet acte, par sa nature ou son contexte, vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque:
- i)
utilise contre ou à bord d'un navire, ou déverse à partir d'un navire, des explosifs, des matières radioactives ou des armes BCN, d'une manière qui provoque ou risque de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves; ou
- ii)
déverse, à partir d'un navire, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié, ou d'autres substances nocives ou potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visés à l'alinéa a) i), en quantités ou concentrations qui provoquent ou risquent de provoquer des dommages corporels ou matériels graves; ou
- iii)
utilise un navire d'une manière qui provoque la mort ou des dommages corporels ou matériels graves; ou
- iv)
menace de commettre l'une quelconque des infractions visées à l'alinéa a) i), ii) ou iii), ladite menace étant assortie ou non, en vertu du droit interne, d'une condition; ou
- b)
transporte à bord d'un navire:
- i)
des explosifs ou des matières radioactives, en sachant que ceux-ci sont destinés à provoquer ou à menacer de provoquer la mort, des dommages corporels ou matériels graves, ladite menace étant assortie ou non, en vertu du droit interne, d'une condition, afin d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque; ou
- ii)
toute arme BCN, en sachant qu'il s'agit d'une arme BCN au sens de l'article premier; ou
- iii)
des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, équipements ou matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l'utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en sachant que ces matières, produits ou équipements sont destinés à une activité explosive nucléaire ou à toute autre activité nucléaire non soumise à des garanties en vertu d'un accord de garanties généralisées de l'AIEA; ou
- iv)
des équipements, matières ou logiciels ou des technologies connexes qui contribuent de manière significative à la conception, la fabrication ou au lancement d'une arme BCN, en ayant l'intention de les utiliser à cette fin.
2.
Ne constitue pas une infraction au sens de la Convention le fait de transporter des biens ou matières visés au paragraphe 1 b) iii) ou, dans la mesure où ils ont un rapport avec une arme nucléaire ou autre dispositif explosif nucléaire, au paragraphe 1 b) iv), si ces biens ou matières sont transportés à destination ou en provenance du territoire d'un État Partie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ou sous son contrôle, lorsque:
- a)
le transfert ou la réception des biens ou matières qui en résulte, y compris à l'intérieur d'un État, n'est pas contraire aux obligations de cet État Partie découlant du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, et
- b)
si les biens ou matières sont destinés à un vecteur d'une arme nucléaire ou autre dispositif explosif nucléaire d'un État Partie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, le fait de détenir cette arme ou ce dispositif n'est pas contraire aux obligations de cet État Partie découlant dudit Traité.