Einde inhoudsopgave
Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
Article 40
Geldend
Geldend vanaf 01-12-1983
- Bronpublicatie:
25-10-1980, Trb. 1987, 139 (uitgifte: 15-09-1987, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-12-1983
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
25-10-1980, Trb. 1987, 139 (uitgifte: 15-09-1987, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Un Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
2.
Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.