Einde inhoudsopgave
Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international
Article 25 A
Geldend
Geldend vanaf 14-06-1998
- Redactionele toelichting
Deze versie is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens het Protocol van 25-09-1975, Trb. 1982, 82.
- Bronpublicatie:
25-09-1975, Trb. 1982, 82 (uitgifte: 11-06-1982, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
14-06-1998
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
27-08-1998, Trb. 1998, 208 (uitgifte: 27-08-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Vervoersrecht / Luchtvervoer
1.
Si une action est intentée contre un préposé du transporteur à la suite d'un dommage visé par la présente Convention, ce préposé, s'il prouve qu'il a agi dans l'exercice de ses fonctions, pourra se prévaloir des limites de responsabilité que peut invoquer ce transporteur en vertu de l'article 22.
2.
Le montant total de la réparation qui, dans ce cas, peut être obtenu du transporteur et de ses préposés ne doit pas dépasser lesdites limites.
3.
Dans le transport de passagers et de bagages, les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du préposé fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement.