Einde inhoudsopgave
Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires
Article 5
Geldend
Geldend vanaf 08-05-2016
- Redactionele toelichting
Bron: www.iaea.org. Deze wijziging is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens de wijziging van 08-07-2005, Trb. 2006, 81.
- Bronpublicatie:
08-07-2005, Internet 2005, 000 (uitgifte: 08-07-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
08-05-2016
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-05-2016, Trb. 2016, 60 (uitgifte: 18-05-2016, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les États parties désignent et s'indiquent mutuellement, directement ou par l'intermédiaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique, leurs correspondants pour les questions relevant de la présente Convention.
2.
En cas de vol, de vol qualifié ou de toute autre obtention illicite de matières nucléaires, ou de menace vraisemblable d'un tel acte, les États parties apportent leur coopération et leur aide dans toute la mesure possible, conformément à leur législation nationale, pour la récupération et la protection desdites matières, à tout État qui en fait la demande. En particulier:
- a)
un État partie prend les dispositions nécessaires pour informer aussitôt que possible les autres États qui lui semblent concernés de tout vol, vol qualifié ou autre obtention illicite de matières nucléaires, ou de menace vraisemblable d'un tel acte, et pour informer, selon qu'il convient, l'Agence internationale de l'énergie atomique et les autres organisations internationales pertinentes;
- b)
ce faisant, et selon qu'il convient, les États parties concernés échangent des informations entre eux ou avec l'Agence internationale de l'énergie atomique et les autres organisations internationales pertinentes afin de protéger les matières nucléaires menacées, de vérifier l'intégrité du conteneur de transport ou de récupérer les matières nucléaires illicitement enlevées, et:
- i)
coordonnent leurs efforts par la voie diplomatique et par d'autres moyens prévus d'un commun accord;
- ii)
se prêtent assistance, si la demande en est faite;
- iii)
assurent la restitution des matières nucléaires volées ou manquantes qui ont été récupérées par suite des événements susmentionnés.
Les modalités de mise en oeuvre de cette coopération sont arrêtées par les États parties concernés.
3.
En cas d'acte de sabotage de matières nucléaires ou d'une installation nucléaire, ou de menace vraisemblable d'un tel acte, les États parties coopèrent dans toute la mesure possible, conformément à leur législation nationale ainsi qu'aux obligations pertinentes qui leur incombent en vertu du droit international, selon les modalités suivantes :
- a)
si un État partie a connaissance d'une menace vraisemblable de sabotage de matières ou d'une installation nucléaires dans un autre État, il décide des dispositions à prendre pour en informer aussitôt que possible ce dernier et, selon qu'il convient, l'Agence internationale de l'énergie atomique et les autres organisations internationales pertinentes, afin d'empêcher le sabotage;
- b)
en cas de sabotage de matières ou d'une installation nucléaires dans un État partie et si celui-ci estime que d'autres États sont susceptibles d'être touchés par un événement de nature radiologique, sans préjudice des autres obligations qui lui incombent en vertu du droit international, il prend les dispositions nécessaires pour informer aussitôt que possible l'autre ou les autres États susceptibles d'être touchés par un événement de nature radiologique et, selon qu'il convient, l'Agence internationale de l'énergie atomique et les autres organisations internationales pertinentes, afin de réduire le plus possible ou d'atténuer les conséquences radiologiques de cet acte de sabotage;
- c)
si, compte tenu des alinéas a) et b), un État partie demande une assistance, chaque État partie auquel une telle demande est adressée détermine rapidement et fait savoir à celui qui requiert l'assistance, directement ou par l'intermédiaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique, s'il est en mesure de fournir l'assistance requise, ainsi que la portée et les conditions de l'assistance qui pourrait être octroyée ;
- d)
si, compte tenu des alinéas a) et b), un État partie demande une assistance, chaque État partie auquel une telle demande est adressée détermine rapidement et fait savoir à celui qui requiert l’assistance, directement ou par l'intermédiaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique, s'il est en mesure de fournir l'assistance requise, ainsi que la portée et les conditions de l'assistance qui pourrait être octroyée ;
4.
Les États parties coopèrent et se consultent, en tant que de besoin, directement ou par l'intermédiaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique et d'autres organisations internationales pertinentes, en vue d'obtenir des avis sur la conception, le maintien et l'amélioration des systèmes de protection physique des matières nucléaires en cours de transport international.
5.
Un État partie peut consulter les autres États parties et coopérer avec eux, en tant que de besoin, directement ou par l'intermédiaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique et d'autres organisations internationales pertinentes, en vue d'obtenir leurs avis sur la conception, le maintien et l'amélioration de son système national de protection physique des matières nucléaires en cours d'utilisation, en entreposage et en cours de transport sur le territoire national et des installations nucléaires.