Einde inhoudsopgave
Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des particuliers
Article 16
Geldend
Geldend vanaf 01-07-1982
- Bronpublicatie:
28-06-1978, Trb. 1980, 123 (uitgifte: 04-08-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-1982
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-06-1982, Trb. 1982, 74 (uitgifte: 01-01-1982, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Bijzonder strafrecht / Wapens en munitie
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les Parties Contractantes ne peuvent conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention que pour compléter les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qui y sont contenus.
2.
Toutefois, si deux ou plusieurs Parties Contractantes ont établi ou viennent à établir leurs relations sur la base d'une législation uniforme ou d'un régime particulier leur imposant des obligations plus étendues, elles ont la faculté de régler leurs rapports mutuels en la matière en se basant exclusivement sur ces systèmes nonobstant les dispositions de la présente Convention.
3. Les Parties Contractantes qui viendraient à exclure de leurs rapports mutuels l'application de la présente Convention, conformément au paragraphe 2 du présent article, adresseront à cet effet une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.