Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
Article 21
Geldend
Geldend vanaf 01-12-1983
- Bronpublicatie:
25-10-1980, Trb. 1987, 139 (uitgifte: 15-09-1987, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-12-1983
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
25-10-1980, Trb. 1987, 139 (uitgifte: 15-09-1987, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Personen- en familierecht / Gezag en omgang
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
Personen- en familierecht / Kinderbescherming
1.
Une demande visant l'organisation ou la protection de l'exercice effectif d'un droit de visite peut être adressée à l'Autorité centrale d'un Etat contractant selon les mêmes modalités qu'une demande visant au retour de l'enfant.
2.
Les Autorités centrales sont liées par les obligations de coopération visées à l'article 7 pour assurer l'exercice paisible du droit de visite et l'accomplissement de toute condition à laquelle l'exercice de ce droit serait soumis, et pour que soient levés, dans toute la mesure du possible, les obstacles de nature à s'y opposer.
3.
Les Autorités centrales, soit directement, soit par des intermédiaires, peuvent entamer ou favoriser une procédure légale en vue d'organiser ou de protéger le droit de visite et les conditions auxquelles l'exercice de ce droit pourrait être soumis.