Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques
Article 3
Geldend
Geldend vanaf 20-02-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1973, Trb. 1981, 69 (uitgifte: 22-04-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
20-02-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-12-1973, Trb. 1981, 69 (uitgifte: 22-04-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Uitlevering en overlevering
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article 2 dans les cas ci-après:
- a)
lorsque l'infraction est commise sur le territoire dudit Etat ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans ledit Etat;
- b)
lorsque l'auteur présumé de l'infraction a la nationalité dudit Etat;
- c)
lorsque l'infraction est commise contre une personne jouissant d'une protection internationale au sens de l'article premier, qui jouit de ce statut en vertu même des fonctions qu'elle exerce au nom dudit Etat.
2.
Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître de ces infractions dans le cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas, conformément à l'article 8, vers l'un quelconque des Etats visés au paragraphe 1 du présent article.
3.
La présente Convention n'exclut pas une compétence pénale exercée en vertu de la législation interne.