Einde inhoudsopgave
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination
Article 2 Définitions
Geldend
Geldend vanaf 05-05-1992
- Bronpublicatie:
22-03-1989, Trb. 1990, 12 (uitgifte: 01-02-1990, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
05-05-1992
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-05-1993, Trb. 1993, 72 (uitgifte: 01-01-1993, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Aux fins de la présente Convention:
- 1.
On entend par ‘déchets’ des substances ou objets qu'on élimine, qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer en vertu des dispositions du droit national;
- 2.
On entend par ‘gestion’ la collecte, le transport et l'élimination des déchets dangereux ou d'autres déchets, y compris la surveillance des sites d'élimination;
- 3.
On entend par ‘mouvement transfrontière’ tout mouvement de déchets dangereux ou d'autres déchets en provenance d'une zone relevant de la compétence nationale d'un Etat et à destination d'une zone relevant de la compétence nationale d'un autre Etat, ou en transit par cette zone, ou d'une zone ne relevant de la compétence nationale d'aucun Etat, ou en transit par cette zone, pour autant que deux Etats au moins soient concernés par le mouvement;
- 4.
On entend par ‘élimination’ toute opération prévue à l'annexe IV de la présente Convention;
- 5.
On entend par ‘site ou installation agréé’ un site ou une installation où l'élimination des déchets dangereux ou d'autres déchets a lieu en vertu d'une autorisation ou d'un permis d'exploitation délivré par une autorité compétente de l'Etat où le site ou l'installation se trouve;
- 6.
On entend par ‘autorité compétente’ l'autorité gouvernementale désignée par une Partie pour recevoir, dans la zone géographique que la Partie peut déterminer, la notification d'un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets ainsi que tous les renseignements qui s'y rapportent et pour prendre position au sujet de cette notification comme le prévoit l'article 6;
- 7.
On entend par ‘correspondant’ l'organisme d'une Partie mentionné à l'article 5 et chargé de recevoir et de communiquer les renseignements prévus aux articles 13 et 16;
- 8.
On entend par ‘gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux ou d'autres déchets’ toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets dangereux ou d'autres déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets;
- 9.
On entend par ‘zone relevant de la compétence nationale d'un Etat’ toute zone terrestre, maritime ou aérienne à l'intérieur de laquelle un Etat exerce conformément au droit international des compétences administratives et réglementaires en matière de protection de la santé humaine ou de l'environnement;
- 10.
On entend par ‘Etat d'exportation’ toute Partie d'où est prévu le déclenchement ou où est déclenché un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets;
- 11.
On entend par ‘Etat d'importation’ toute Partie vers laquelle est prévu ou a lieu un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets pour qu'ils y soient éliminés ou aux fins de chargement avant élimination dans une zone qui ne relève de la compétence nationale d'aucun Etat;
- 12.
On entend par ‘Etat de transit’ tout Etat, autre que l'Etat d'exportation ou d'importation à travers lequel un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets est prévu ou a lieu;
- 13.
On entend par ‘Etats concernés’ les Parties qui sont Etats d'exportation ou d'importation et les Etats de transit, qu'ils soient ou non Parties;
- 14.
On entend par ‘personne’ toute personne physique ou morale;
- 15.
On entend par ‘exportateur’ toute personne qui relève de la juridiction de l'Etat d'exportation et qui procède à l'exportation de déchets dangereux ou d'autres déchets;
- 16.
On entend par ‘importateur’ toute personne qui relève de la juridiction de l'Etat d'importation et qui procède à l'importation de déchets dangereux ou d'autres déchets;
- 17.
On entend par ‘transporteur’ toute personne qui transporte des déchets dangereux ou d'autres déchets;
- 18.
On entend par ‘producteur’ toute personne dont l'activité produit des déchets dangereux ou d'autres déchets ou, si cette personne est inconnue, la personne qui est en possession de ces déchets et/ou qui les contrôle;
- 19.
On entend par ‘éliminateur’ toute personne à qui sont expédiés des déchets dangereux ou d'autres déchets et qui effectue l'élimination desdits déchets;
- 20.
On entend par ‘organisation d'intégration politique ou économique’ toute organisation constituée d'Etats souverains à laquelle les Etats membres ont donné compétence dans les domaines régis par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter, approuver ou confirmer formellement la Convention ou à y adhérer;
- 21.
On entend par ‘trafic illicite’ tout mouvement de déchets dangereux ou d'autres déchets tel que précisé dans l'article 9.