Einde inhoudsopgave
Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets
Article III
Geldend
Geldend vanaf 30-08-1975
- Bronpublicatie:
29-12-1972, Trb. 1973, 172 (uitgifte: 19-12-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
30-08-1975
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-12-1977, Trb. 1977, 182 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Waterrecht (V)
Aux fins de la présente Convention:
- 1
- a.
‘immersion’ signifie:
- i.
tout rejet délibéré dans la mer de déchets et autres matières à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer;
- ii.
tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer.
- b.
Le terme ‘immersion’ ne vise pas:
- i.
le rejet en mer de déchets ou autres matières résultant ou provenant de l'exploitation normale de navires, aéronefs, plates-formes et autres ouvrages placés en mer ainsi que leur équipement, à l'exception des déchets ou autres matières transportés par ou transbordés sur des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer qui sont utilisés pour l'immersion de ces matières ou provenant du traitement de tels déchets ou autres matières à bord desdits navires, aéronefs, plates-formes ou ouvrages;
- ii.
le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimination sous réserve qu'un tel dépôt n'est pas incompatible avec l'objet de la présente Convention.
- c.
Le rejet de déchets ou autres matières provenant directement ou indirectement de l'exploration, de l'exploitation et du traitement en mer des ressources minérales provenant du fond des mers ne relève pas des dispositions de la présente Convention.
- 2.
L'expression ‘navires et aéronefs’ s'entend des véhicules circulant sur l'eau, dans l'eau ou dans les airs, quel qu'en soit le type. Cette expression englobe les véhicules sur coussin d'air et les engins flottants, qu'ils soient autopropulsés ou non.
- 3.
Le terme ‘mer’ s'entend de toutes les eaux marines à l'exception des eaux intérieures des Etats.
- 4.
L'expression ‘déchets et autres matières’ s'entend des matériaux et substances de tout type, de toute forme et de toute nature.
- 5.
L'expression ‘permis spécifique’ s'entend de l'autorisation accordée dans chaque cas sur demande préalablement présentée, selon les dispositions prévues aux Annexes II et III.
- 6.
L'expression ‘permis général’ s'entend de l'autorisation accordée préalablement selon les dispositions prévues à l'Annexe III.
- 7.
Le terme ‘Organisation’ s'entend de l'institution désignée par les Parties contractantes conformément aux dispositions de l'Article XIV paragraphe 2.