Einde inhoudsopgave
Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique
Annexe V Valeurs limites pour les émissions d'oxydes d'azote provenant de sources fixes
Geldend
Geldend vanaf 07-10-2019
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- Bronpublicatie:
04-05-2012, Trb. 2013, 70 (uitgifte: 10-04-2013, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
07-10-2019
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
29-07-2019, Trb. 2019, 122 (uitgifte: 29-07-2019, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Algemeen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1
La section A s'applique aux Parties autres que le Canada et les États-Unis d'Amérique, la section B au Canada et la section C aux États-Unis d'Amérique.
A. Parties autres que le Canada et les États-Unis d'Amérique
2
Aux fins de la présente section, on entend par ‘valeur limite d'émission’ (VLE) la quantité de NOx (somme de NO et NO2, exprimée en NO2) contenue dans les gaz résiduaires d'une installation, qui ne doit pas être dépassée. Sauf indication contraire, elle est calculée en masse de NOx par volume de gaz résiduaires (et exprimée en mg/m3), en supposant des conditions normales de température et de pression pour des gaz secs (volume à 273,15 K, 101,3 kPa). En ce qui concerne la teneur en oxygène des gaz résiduaires, on retiendra les valeurs indiquées dans les tableaux ci-après pour chaque catégorie de sources. La dilution effectuée dans le but de diminuer les concentrations de polluants dans les gaz résiduaires n'est pas autorisée. Les phases de démarrage et d'arrêt et les opérations d'entretien du matériel sont exclues.
3
Les émissions doivent être surveillées dans tous les cas par des mesures des NOx, des calculs, ou un mélange des deux, permettant d'obtenir au moins le même degré de précision. Le respect des VLE doit être vérifié par différentes méthodes — mesures continues ou intermittentes, agrément de type ou toute autre méthode techniquement valable, y compris des méthodes de calcul vérifiées. En cas de mesures en continu, les VLE sont respectées si la valeur moyenne mensuelle validée ne dépasse pas les valeurs limites. En cas de mesures intermittentes ou d'autres procédures appropriées de détermination ou de calcul, les VLE sont respectées si la valeur moyenne déterminée en fonction d'un nombre approprié de mesures effectuées dans des conditions représentatives ne dépasse pas la VLE. L'imprécision des méthodes de mesure peut être prise en compte aux fins de vérification.
4
La surveillance d'échantillons des substances polluantes pertinentes, les mesures des paramètres de fonctionnement, ainsi que l'assurance qualité des systèmes automatisés de mesure et les mesures de référence pour l'étalonnage de ces systèmes, doivent être conformes aux normes fixées par le Comité européen de normalisation (CEN). À défaut de celles-ci, ce sont les normes de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) ou des normes nationales ou internationales garantissant la communication de données d'une qualité scientifique équivalente qui s'appliquent.
5
Dispositions particulières pour les installations de combustion visées au paragraphe 6:
- a)
Une Partie peut dispenser l'installation de satisfaire aux VLE prévues au paragraphe 6 dans les cas suivants:
- i)
Pour les installations de combustion utilisant habituellement du combustible gazeux qui doivent recourir exceptionnellement à d'autres combustibles en raison d'une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz et qui, pour cette raison, devraient être équipées d'un dispositif d'épuration des gaz résiduaires;
- ii)
Pour les installations de combustion existantes qui ne fonctionnent pas plus de 17 500 heures d'exploitation, à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2023 au plus tard; ou
- iii)
Pour les installations de combustion existantes autres que des turbines à gaz continentales (visées au paragraphe 7) utilisant des combustibles solides ou liquides qui ne fonctionnent pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile sur cinq années consécutives, auquel cas les VLE ci-après s'appliquent:
- aa)
Pour les combustibles solides: 450 mg/m3;
- bb)
Pour les combustibles liquides: 450 mg/m3;
- b)
Lorsque la capacité d'une installation de combustion est augmentée d'au moins 50 MWth, la VLE indiquée au paragraphe 6 pour les installations nouvelles s'applique à l'extension touchée par la modification. La VLE retenue correspond à une moyenne pondérée en fonction de la puissance thermique effective de la partie existante et de la partie nouvelle de l'installation.
- c)
Les Parties veillent à ce que figurent des dispositions relatives aux procédures applicables en cas de dysfonctionnement ou de panne du dispositif antipollution.
- d)
Dans le cas d'une installation de combustion multicombustible dans laquelle deux combustibles ou plus sont utilisés simultanément, la VLE, qui représente la moyenne pondérée des VLE pour les différents combustibles, est déterminée sur la base de la puissance thermique fournie par chacun d'eux. Les Parties peuvent appliquer des règles permettant à des installations de combustion et à des installations de traitement au sein d'une raffinerie d'huile minérale d'être dispensées de l'application des différentes valeurs limites relatives aux NOx indiquées dans la présente annexe, à condition de respecter une valeur limite pour les NOx selon le principe de la ‘bulle’ déterminée sur la base des meilleures techniques disponibles.
6
Installations de combustion d'une puissance thermique nominale supérieure à 50 MWth2.:
Type de combustible | Puissance thermique (MWth) | VLE pour les NOx (mg/m3)b. |
---|---|---|
Combustibles solides | 50–100 | Installations nouvelles: 300 (charbon, lignite et autres combustibles solides) 450 (lignite pulvérisé) 250 (biomasse, tourbe) |
Installations existantes: 300 (charbon, lignite et autres combustibles solides) 450 (lignite pulvérisé) 250 (biomasse, tourbe) | ||
100–300 | Installations nouvelles: 200 (charbon, lignite et autres combustibles solides) 200 (biomasse, tourbe) | |
Installations existantes: 200 (charbon, lignite et autres combustibles solides) 250 (biomasse, tourbe) | ||
>300 | Installations nouvelles: 150 (charbon, lignite et autres combustibles solides) 150 (biomasse, tourbe) 200 (charbon, lignite pulvérisé) | |
Installations existantes: 200 (charbon, lignite et autres combustibles solides) 200 (biomasse, tourbe) | ||
Combustibles liquides | 50–100 | Installations nouvelles: 300 |
Installations existantes: 450 | ||
100–300 | Installations nouvelles: 150 | |
Installations existantes: 200 (général) | ||
Installations existantes au sein de raffineries et d'installations chimiques: | ||
450 (pour les installations de combustion au sein de raffineries qui utilisent les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut pour leur consommation propre et des résidus de production liquides comme combustible non commercial) | ||
>300 | Installations nouvelles: 100 | |
Installations existantes: 150 (général) | ||
Installations existantes au sein de raffineries et d'installations chimiques: | ||
450 (pour les installations de combustion au sein de raffineries qui utilisent les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut pour leur consommation propre et des résidus de production liquides comme combustible non commercial (<500 MWth)) | ||
Gaz naturel | 50–300 | Installations nouvelles: 100 |
Installations existantes: 100 | ||
>300 | Installations nouvelles: 100 | |
Installations existantes: 100 | ||
Autres combustibles gazeux | >50 | Installations nouvelles: 200 |
Installations existantes: 300 |
7
Turbines à combustion continentales d'une puissance thermique nominale supérieure à 50 MWth: les VLE de NOx exprimées en mg/m3 (d'une teneur en O2 de référence de 15 %) sont calculées pour une seule turbine. Les VLE indiquées dans le tableau 2 s'appliquent uniquement aux turbines dont la charge est supérieure à 70 %.
Type de combustible | Puissance thermique (MWth) | VLE pour les NOx (mg/m3)a. |
---|---|---|
Combustibles liquides (distillats légers et moyens) | >50 | Installations nouvelles: 50 |
Installations existantes: 90 (général) | ||
200 (pour les installations fonctionnant moins de 1 500 heures par an) | ||
Gaz naturelb. | >50 | Installations nouvelles: 50 (général)d. |
Installations existantes: 50 (général)c., d. 150 (pour les installations fonctionnant moins de 1 500 heures par an) | ||
Autres gaz | >50 | Installations nouvelles: 50 |
Installations existantes: 120 (général) 200 (pour les installations fonctionnant moins de 1 500 heures par an) |
8
Production de ciment:
Type d'installation | VLE pour les NOx (mg/m3) |
---|---|
Général (installations existantes et nouvelles) | 500 |
Fours lepol et fours rotatifs longs existants dans lesquels aucun déchet n'est coïncinéré | 800 |
9
Moteurs fixes:
Type de moteur, puissance et type de combustible | VLE a., b., c. (mg/m3) | |
---|---|---|
Moteurs à gaz >1 MWth | ||
Moteurs à allumage commandé (Otto); tous combustibles gazeux | 95 (mélange pauvre amélioré) | |
190 (mélange pauvre normal ou mélange riche avec catalyseur) | ||
Moteurs bicombustibles >1 MWth | ||
En mode gaz (tous combustibles gazeux) | 190 | |
En mode liquide (tous combustibles liquides)d. | ||
1–20 MWth | 225 | |
>20 MWth | 225 | |
Moteurs diesel >5 MWth (allumage par compression) | ||
Régime bas (<300 tr/mn) ou intermédiaire (300–1 200 tr/mn) | ||
5–20 MWth | ||
Fioul lourd et biocarburants | 225 | |
Fioul léger et gaz naturel | 190 | |
>20 MWth | ||
Fioul lourd et biocarburants | 190 | |
Fioul léger et gaz naturel | 190 | |
Haut régime (>1 200 tr/mn) | 190 |
Note: La teneur de référence en oxygène est de 15 %3..
10
Ateliers d'agglomération de minerai de fer:
Type d'installation | VLE pour les NOx (mg/m3) |
---|---|
Ateliers d'agglomération nouveaux | 400 |
Ateliers d'agglomération existants | 400 |
- a.
Production et transformation de métaux: installations de grillage ou d'agglomération de minerais, fonderies et aciéries (première ou deuxième fusion), y compris en coulée continue, d'une capacité supérieure à 2,5 Mg/h, installations de transformation des métaux ferreux (laminoirs à chaud >20 Mg/h d'acier brut).
- b.
Ces valeurs devraient être considérées comme des valeurs moyennes sur une longue période (exception par rapport aux dispositions énoncées au paragraphe 3).
11
Production d'acide nitrique:
Type d'installation | VLE pour les NOx (mg/m3) |
---|---|
Installations nouvelles | 160 |
Installations existantes | 190 |
B. Canada
12
Les valeurs limites pour la réduction des émissions d'oxydes d'azote (NOx) seront déterminées, selon qu'il convient, compte tenu des informations sur les techniques de réduction disponibles, des valeurs limites appliquées dans d'autres juridictions et des documents ci-dessous:
- a)
Lignes directrices sur les émissions des centrales thermiques nouvelles;
- b)
Recommandation nationale sur les émissions des turbines à combustion fixes. PN 1073;
- c)
Ligne directrice nationale pour les émissions des fours à ciment. PN 1285;
- d)
Ligne directrice nationale sur les émissions des chaudières et des fours commerciaux et industriels. PN 1285;
- e)
Lignes directrices relatives au fonctionnement et aux émissions des incinérateurs de déchets solides urbains. PN 1086;
- f)
Plan de gestion pour les oxydes d'azote (NOx) et les composés organiques volatils (COV) — Phase I. PN 1067; et
- g)
Lignes directrices relatives au fonctionnement et aux émissions des incinérateurs de déchets solides urbains. PN 1086.
C. États-Unis d'Amérique
13
Les valeurs limites pour la réduction des émissions de NOx provenant de sources fixes sont indiquées dans les documents ci-après correspondant aux différentes catégories de sources fixes considérées:
- a)
Installations au charbon des services publics de distribution — Recueil des règlements fédéraux (C.F.R.), titre 40, partie 76;
- b)
Générateurs de vapeur des compagnies publiques d'électricité — C.F.R., titre 40, partie 60, sections D et Da;
- c)
Générateurs de vapeur des secteurs industriel, commercial et institutionnel — C.F.R., titre 40, partie 60, section Db;
- d)
Usines de production d'acide nitrique — C.F.R., titre 40, partie 60, section G;
- e)
Turbines à gaz fixes — C.F.R., titre 40, partie 60, section GG;
- f)
Incinérateurs de déchets urbains — C.F.R., titre 40, partie 60, sections Ea et Eb;
- g)
Incinérateurs de déchets hospitaliers/médicaux/infectieux — C.F.R., titre 40, partie 60, section Ec;
- h)
Raffineries de pétrole — C.F.R., titre 40, partie 60, sections J et Ja;
- i)
Moteurs à combustion interne fixes — allumage commandé, C.F.R., titre 40, partie 60, section JJJJ;
- j)
Moteurs à combustion interne fixes — allumage par compression, C.F.R., titre 40, partie 60, section IIII;
- k)
Turbines à combustion fixes — C.F.R., titre 40, partie 60, section KKKK;
- l)
Petits incinérateurs de déchets urbains — C.F.R., titre 40, partie 60, section AAAA;
- m)
Ciment Portland — C.F.R., titre 40, partie 60, section F;
- n)
Incinérateurs de déchets commerciaux et industriels solides — C.F.R., titre 40, partie 60, section CCCC; et
- o)
Autres incinérateurs de déchets — C.F.R., titre 40, partie 60, section EEEE.
Voetnoten
La puissance thermique nominale de l'installation de combustion est la somme de la puissance de toutes les unités rattachées à une cheminée commune. Les unités isolées de moins de 15 MWth ne sont pas prises en considération lors du calcul de la puissance nominale totale.
En particulier, les VLE ne s'appliquent pas aux:• Installations dans lesquelles les produits de la combustion sont utilisés directement pour le chauffage, le séchage ou tout autre traitement d'objets ou de matériaux;• Installations de postcombustion servant à purifier les gaz résiduaires par combustion, qui ne fonctionnent pas comme des installations de combustion indépendantes;• Installations utilisées pour la régénération des catalyseurs de craquage catalytique;• Installations utilisées pour la transformation du sulfure d'hydrogène en soufre;• Réacteurs utilisés dans l'industrie chimique;• Batteries de fours à coke;• Récupérateurs Cowper;• Chaudières de récupération dans les installations de production de pâtes à papier;• Incinérateurs de déchets; et• Installations équipées de moteurs diesel, à essence ou à gaz ou de turbines à combustion, indépendamment du combustible utilisé.
La teneur de référence en O2 est de 6 % pour les combustibles solides et de 3 % pour les combustibles liquides et gazeux.
Les turbines à gaz réservées aux situations d'urgence qui fonctionnent moins de 500 heures par an ne sont pas concernées.
Le gaz naturel est du méthane existant à l'état naturel dont la teneur en gaz inertes et autres constituants ne dépasse pas 20 % (en volume).
Pour les turbines à gaz isolées n'appartenant à aucune des catégories énumérées dans la note de bas de page c, mais ayant un rendement supérieur à 35 % (déterminé selon les conditions de charge de base ISO), les VLE de NOx sont de 50 × η / 35, η représentant le rendement de la turbine à gaz selon les conditions de charge de base ISO, exprimé en pourcentage.
75 mg/m3 dans les cas suivants, où le rendement de la turbine à gaz est déterminé selon les conditions de charge de base ISO:• Turbines à gaz, utilisées en mode de production combinée de chaleur et d'électricité ayant un rendement global supérieur à 75 %;• Turbines à gaz, utilisées dans des centrales à cycle combiné ayant un rendement électrique global supérieur à 55 %;• Turbines à gaz destinées aux applications d'entraînement mécanique.
Pour les turbines à gaz isolées n'appartenant à aucune des catégories énumérées dans la note de bas de page c, mais ayant un rendement supérieur à 35 % (déterminé selon les conditions de charge de base ISO), les VLE de NOx sont de 50 × η / 35, η représentant le rendement de la turbine à gaz selon les conditions de charge de base ISO, exprimé en pourcentage.
Installations de production de clinker de ciment dans des fours rotatifs d'une capacité supérieure à 500 mg par jour ou dans d'autres fours d'une capacité supérieure à 50 mg par jour. La teneur de référence en oxygène est de 10 %.
Ces VLE ne s'appliquent pas aux moteurs fonctionnant moins de 500 heures par an.
Lorsque le procédé de réduction catalytique sélective n'est pas applicable pour des raisons techniques et logistiques telles que les îles lointaines, ou lorsque l'on ne peut garantir une quantité suffisante de combustible de qualité supérieure, les moteurs diesel et les moteurs à alimentation bicarburant peuvent bénéficier d'une période de transition de dix ans suivant l'entrée en vigueur du Protocole, au cours de laquelle les VLE suivantes s'appliquent:• Moteurs à alimentation bicarburant: 1 850 mg/m3 en mode liquide; 380 mg/m3 en mode gazeux;Moteurs diesel — Régime bas (<300 tr/mn) et intermédiaire (300-1 200 tr/mn): 1 300 mg/m3 pour des moteurs de 5 à 20 MWth et 1 850 mg/m3 pour des moteurs >20 MWth;• Moteurs diesel — Haut régime (>1 200 tr/mn): 750 mg/m3.
Les moteurs fonctionnant entre 500 et 1 500 heures par an peuvent être dispensés de l'obligation de respecter ces VLE à condition d'appliquer des mesures primaires afin de limiter les émissions de NOx et de respecter les VLE établies dans la note de bas de page b.
Une Partie peut de dispenser l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission les installations de combustion utilisant du combustible gazeux qui doivent recourir exceptionnellement à d'autres combustibles en raison d'une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz et qui, pour cette raison, devraient être équipées d'un dispositif d'épuration des gaz résiduaires. La période de dérogation ne doit pas dépasser dix jours, sauf s'il est impératif de maintenir l'approvisionnement énergétique.
Le coefficient de conversion fixé par le Protocole actuel pour les valeurs limites (pour une teneur en oxygène de 5 %) est de 2,66 (16/6). Par conséquent, la valeur limite de:• 190 mg de NOx/m3 dans 15 % de O2 correspond à la limite de 500 mg de NOx/m3 dans 5 % de O2;• 95 mg de NOx/m3 dans 15 % de O2 correspond à 250 mg de NOx/m3 dans 5 % de O2;• 225 mg de NOx/m3 dans 15 % de O2 correspond à 600 mg de NOx/m3 dans 5 % de O2.