Einde inhoudsopgave
Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires
Article 8
Geldend
Geldend vanaf 08-02-1987
- Bronpublicatie:
03-03-1980, Trb. 1980, 166 (uitgifte: 23-10-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
08-02-1987
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-11-1991, Trb. 1991, 160 (uitgifte: 01-01-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Tout Etat partie prend les mesures éventuellement nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l'article 7 dans les cas ci-après:
- a)
Lorsque l'infraction est commise sur le territoire dudit Etat ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans ledit Etat;
- b)
Lorsque l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant dudit Etat.
2.
Tout Etat partie prend également les mesures éventuellement nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions lorsque l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et que ledit Etat ne l'extrade pas conformément à l'article 11 dans l'un quelconque des Etats mentionnés au paragraphe 1.
3.
La présente Convention n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.
4.
Outre les Etats parties mentionnés aux paragraphes 1 et 2, tout Etat partie peut conformément au droit international, établir sa compétence, aux fins de connaître des infractions visées à l'article 7, lorsqu'il participe à un transport nucléaire international en tant qu'Etat exportateur ou importateur de matières nucléaires.