Einde inhoudsopgave
Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
Article 24
Geldend
Geldend vanaf 01-12-1983
- Bronpublicatie:
25-10-1980, Trb. 1987, 139 (uitgifte: 15-09-1987, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-12-1983
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
25-10-1980, Trb. 1987, 139 (uitgifte: 15-09-1987, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Toute demande, communication ou autre document sont envoyés dans leur langue originale à l'Autorité centrale de l'Etat requis et accompagnés d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d'une traduction en français ou en anglais.
2.
Toutefois, un Etat contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l'article 42, s'opposer à l'utilisation soit du français, soit de l'anglais, dans toute demande, communication ou autre document adressés à son Autorité centrale.