Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction
Article XI
Geldend
Geldend vanaf 26-03-1975
- Bronpublicatie:
10-04-1972, Trb. 1972, 142 (uitgifte: 21-11-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-03-1975
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-06-1981, Trb. 1981, 136 (uitgifte: 01-01-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Inrichtingen en activiteiten - branchespecifiek
Tout Etat partie peut proposer des amendements à la présente Convention. Ces amendements entreront en vigueur, à l'égard de tout Etat partie qui les aura acceptés, dès leur acceptation par la majorité des Etats parties à la Convention et, par la suite, à l'égard de chacun des autres Etats parties, à la date à laquelle cet Etat les aura acceptés.