Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs
Article 12
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2018
- Redactionele toelichting
Gecorrigeerd via een rectificatie (Trb. 2013, 209).
- Bronpublicatie:
10-09-2010, Trb. 2013, 133 (uitgifte: 15-08-2013, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-2018
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-06-2018, Trb. 2018, 82 (uitgifte: 22-06-2018, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Europees strafrecht en strafprocesrecht
Internationaal strafrecht / Internationale misdrijven
1.
Tout différend entre des États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
2.
Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres États parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout État partie qui aura formulé une telle réserve.
3.
Tout État partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée aux gouvernements dépositaires.