Einde inhoudsopgave
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination
Article 11 Accords bilatéraux, multilatéraux et régionaux
Geldend
Geldend vanaf 05-05-1992
- Bronpublicatie:
22-03-1989, Trb. 1990, 12 (uitgifte: 01-02-1990, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
05-05-1992
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-05-1993, Trb. 1993, 72 (uitgifte: 01-01-1993, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Nonobstant les dispositions de l'article 4, paragraphe 5, les Parties peuvent conclure des accords ou arrangements bilatéraux, multilatéraux ou régionaux touchant les mouvements transfrontières de déchets dangereux ou d'autres déchets avec des Parties ou des non Parties à condition que de tels accords ou arrangements ne dérogent pas à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets prescrite dans la présente Convention. Ces accords ou arrangements doivent énoncer des dispositions qui ne sont pas moins écologiquement rationnelles que celles prévues dans la présente Convention, compte tenu notamment des intérêts des pays en développement.
2.
Les Parties notifient au Sécretariat tout accord ou arrangement bilatéral, multilatéral ou régional visé au paragraphe 1, ainsi que ceux qu'ils ont conclus avant l'entrée en vigueur à leur égard de la présente Convention aux fins de contrôler les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets qui se déroulent entièrement entre les Parties auxdits accords. Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur les mouvements transfrontières conformes à de tels accords à condition que ceux-ci soient compatibles avec la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets tel que prescrit dans la présente Convention.